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Cour de cassation, 27 février 1990. 88-13.575

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.575

Date de décision :

27 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée COFITECHNIC (Commerce, Finance, Technique), ayant sont siège au ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée BELMAT, dont le siège est X... Richelle 262, 1410 Waterloo (Belgique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Talle, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Cofitechnic, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Belmat, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1987), que la société Cofitechnic a commandé à la société Belmat une machine pour un prix déterminé à payer à raison de 20 % à la commande sur facture pro-forma, 60 % au départ du matériel qui était fourni par une entreprise située hors de France et 20 % à l'arrivée chez un client de la société Cofitechnic ; que cette société, après paiement du premier acompte, a fourni à la société Belmat un crédit documentaire représentant 60 % du prix mais n'a pas remis de garantie bancaire pour le solde de 20 % ; que sur refus de la société Belmat d'exécuter la commande et la machine ayant été livrée directement par le fournisseur au destinataire final, cette société a demandé la condamnation de la société Cofitechnic pour rupture du contrat ; Attendu que la société Cofitechnic fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat aux torts de cette société, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la novation ne se présume pas et doit résulter clairement et sans équivoque des faits et actes intervenus entre les parties ; qu'ayant constaté l'accord des parties sur les modalités de réglement du prix, la cour d'appel ne pouvait déduire l'intention de nover de la société Cofitechnic ni de son absence de protestation à une facture énonçant unilatéralement l'existence supplémentaire d'une garantie bancaire, ni de l'envoi d'un crédit documentaire que la société Cofitechnic avait expressément déclaré fait dans un simple esprit de conciliation ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1273 du Code civil ; et alors que, d'autre part, les parties s'étaient expressément mises d'accord sur un échelonnement du règlement du prix à trois époques précises de déroulement du contrat ; qu'en imputant à faute à la société Cofitechnic le seul fait d'avoir refusé de porter le crédit documentaire valant second paiement avant le départ du matériel, au-delà des 60 % de la valeur de la marchandise et n'avoir pas fourni également et en même temps le solde de 20 % restant du prix, la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'inexécution par la société Cofitechnic de ses obligations contractuelles et a violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, se référant les usages commerciaux sur la garantie en cas de paiements échelonnés, a retenu que le contrat, formé progressivement, comportait une garantie pour le total du prix sans qu'il y ait eu une novation ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Cofitechnic avait refusé non de payer le solde du prix mais seulement d'accorder un "crédit documentaire" prévu par le contrat, la cour d'appel a pu retenir l'inexécution du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Cofitechnic, envers la société Belmat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-02-27 | Jurisprudence Berlioz