Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/215
N° RG 21/01132
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG2YH
[R] [X] épouse [D]
C/
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES CIMES DU MERCANTOUR
S.A. AXA FRANCE IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Sandra BRAHIM
-SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
-Me Alexis MANCILLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 05 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01285.
APPELANTE
Madame [R] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée et assistée par Me Sandra BRAHIM, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pascal PIGNARRE, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
INTIMEES
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES CIMES DU MERCANTOUR
Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
S.A. AXA FRANCE IARD,
Signification de DA le 30/03/2021 à personne habilitée. Assignation devant la CA aux fins d'appel incident et dénonce de conclusions et pièces le 01/06/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]
Défaillante.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexis MANCILLA, avocat au barreau de NICE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, prorogé au 25 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Le 02/08/2014 vers 22 heures 00, Mme [R] [X] épouse [D] s'est blessée dans la station de ski de La Colmiane, située dans la commune de [Localité 7] (Alpes-Maritimes). Alors qu'elle avait quitté à pied le restaurant qu'elle exploite au sein de la station, son pied droit s'est coincé dans un avaloir d'eaux de ruissellement, situé à proximité du jardin d'enfants de la commune. Mme [D] a subi une fracture luxation de la cheville.
Par ordonnance du 13/02/2015, le juge des référés de Nice a commis le docteur [H] aux fins d'expertise médicale, au contradictoire de la SA SEM des Cîmes du Mercantour, en charge de la gestion et de l'exploitation des équipements de remontées mécaniques et des domaines skiables des stations d'Auron, Isola 2000 et de La Colmiane. Le rapport a été déposé le 01/06/2015, étant précisé que la consolidation n'était pas acquise.
Par ordonnance du 05/07/2016, le juge des référés de Nice a commis derechef le docteur [H] aux mêmes fins, et a condamné la SA SEM des Cîmes du Mercantour à payer à Mme [D] une somme de 6.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel et de 1.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le rapport d'expertise a été déposé le 20/01/2017.
Par arrêt du 22/06/2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions, et a condamné la SA SEM des Cîmes du Mercantour à régler à Mme [D] une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier de justice des 08 et 09/03/2018, Mme [D] a saisi le tribunal de grande instance de Nice d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA SEM des Cîmes du Mercantour, au contradictoire du Régime Social des Indépendants.
Par acte d'huissier de justice du 12/10/2018, la SA SEM des Cîmes du Mercantour a assigné en garantie son assureur, la SA AXA France IARD.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme est volontairement intervenue à l'instance au lieu et place de la Sécurité Sociale des Indépendants.
Par jugement du 14/01/2020, le tribunal de grande instance de Nice a renvoyé l'affaire à la mise en état et invité la SA SEM des Cîmes du Mercantour à produire le contrat de régie conclu avec la commune de Valdeblore.
Par jugement réputé contradictoire du 05/01/2021, le tribunal judiciaire de Nice a':
- déclaré recevable l'intervention de la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme en lieu et place de la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants,
- dit que la responsabilité de la SA SEM des Cîmes du Mercantour n'est pas établie,
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé qu'il n'était pas démontré que l'avaloir se situait sur un terrain dont la SA SEM des Cîmes du Mercantour avait la charge, ni que la SA SEM des Cîmes du Mercantour avait endossé la qualité de gardien de l'avaloir.
Par déclaration du 25/01/2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [D] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a';
- dit que la responsabilité de la SA SEM des Cîmes du Mercantour n'est pas établie,
- débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [D] aux dépens de l'instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant en réplique notifiées par RPVA le 19/10/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, Mme [D] demande à la cour de':
- la recevoir et bien fondée en son appel,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' déclaré recevable l'intervention la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme au lieu et place de la Sécurité Sociale des travailleurs indépendants,
' dit que la responsabilité de la SA SEM des Cîmes du Mercantour n'est pas engagée,
' débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,
' débouté la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme de l'ensemble de ses demandes,
' dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [D] aux dépens de l'instance,
Statuant de nouveau,
- constater que la grille d'évacuation ayant causé sa chute le 02/08/2014 était sous la garde de la SA SEM des Cîmes du Mercantour,
- déclarer la SA SEM des Cîmes du Mercantour responsable de l'accident dont elle a été victime le 02/08/2014,
- condamner la SA SEM des Cîmes du Mercantour à lui verser les sommes suivantes':
' 17.763,00 € au titre des activités professionnelles interrompues,
' 2.479,00 € au titre du deficit fonctionnel temporaire,
' 24.225,00 € au titre du remboursement de la perte de revenus du conjoint,
' 7.000,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
' 7.000,00 € au titre des souffrances physiques, psychologiques et morales endurées,
' 5.000,00 € au titre du préjudice d'agrément,
' 1.500,00 € au titre du préjudice esthétique,
' 76.500,00 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
- condamner la SA SEM des Cîmes du Mercantour à lui verser la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Mme [D] fait valoir les arguments suivants':
' sur la responsabilité de la SA SEM des Cîmes du Mercantour :
- en droit : le contrat de délégation de service public stipule expressément que la SEM': i) gère l'exploitation et l'entretien des remontées mécaniques du réseau de pistes de ski desservie par ses installations, et des activites d'eté de la station de la Colmiane sur la commune de [Localité 7] (article 1), ii) exploite et entretient en bon état de marche pendant toute la durée de la convention les installations, équipements et terrains définis au cahier des charges (article 5), iii) assure la sécurité, le bon fonctionnement, la continuité ainsi que la qualité du service dont la gestion lui est confiée (article 9) et iv) assure le bon fonctionnement, l'entretien et la réparation de l'ensemble des dispositifs de sécurisation des activités et prendra à sa charge l'ensemble de l'entretien du domaine skiable, y compris les voies d'accès nécessaires (article 17)'; le cahier des charges annexé audit contrat stipule que les pistes seront entretenues et balisées conformément aux usages de la réglementation (article 3);
- en fait : un premier constat d'huissier de justice du 08/11/2014 atteste de ce que la grille d'évacuation des eaux, située sur le terre-plein de la station de La Colmiane, présentait des ouvertures récentes et qu'elle n'est pas éclairée, alors même qu'une aire de jeux destinée à l'accueil des enfants'a été implantée à proximité ; un second constat d'huissier de justice des 21 et 29/07/2021 atteste de ce qu'aucune modification n'a été apportée à l'avaloir depuis son accident de 2014'; une photo aérienne du site et l'attestation de M. [S], technicien en remontées mécaniques employé de la station, attestent de ce que la grille est bien sur la piste de ski à proximité immédiate de l'arrivée du téleski et des installations d'été destinées aux enfants, notamment le trampoline';
' sur la liquidation de son préjudice corporel':
- perte de gains professionnels actuels': le comptable justifie de ce que le résultat net de 700,00 € en 2013 est passé à - 12.773,00 € en 2014 et - 4.290,00 € en 2015, soit une perte totale de 17.763,00 €'; par ailleurs, son mari a dû interrompre du 02/08/2014 au 28/02/2016 son activité professionnelle de guide de haute montagne pour la substituer au restaurant afin d'éviter un dépôt de bilan'; il a donc perdu 1.275,00 € x 12 mois = 24.225,00 €,
- perte de gains professionnels futurs': elle doit rémunérer son mari à hauteur de ce qu'il percevait avant l'accident en sa qualite de guide de haute montagne, soit 15.300,00 € en 2013'; elle est fondée à demander le remboursement de ces sommes sur une période qui ne saurait être inférieure à 5 ans, soit 76.500,00 €.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n°2 et d'appelant incident notifiées par RPVA le 21/01/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA SEM des Cîmes du Mercantour demande à la cour de':
- la recevoir en son appel incident à l'encontre du jugement entrepris pour le cas où la cour retiendrait sa responsabilité dans l'accident de Mme [D],
À titre principal,
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
À titre subsidiaire, si la SA SEM des Cîmes du Mercantour était reconnue responsable de l'accident de Mme [D],
- la débouter des demandes suivantes :
' activités professionnelles interrompues : 17.763,00 € (et la déclarer si de besoin irrecevable) (sic),
' perte de revenus du conjoint : 24.225,00 € (et la déclarer si de besoin irrecevable) (sic),
' préjudice d'agrément : 5.000,00 €,
' perte de gains professionnels futurs': 76.500,00 € (et la déclarer si de besoin irrecevable) (sic),
- limiter l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.686,00 €,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes suivantes :
' déficit fonctionnel permanent : 7.000,00 €,
' souffrances endurées : 1.500,00 €,
- condamner la SA AXA France IARD à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions,
En tout état de cause,
- débouter la Sécurité Sociale des Indépendants de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens.
La SA SEM des Cîmes du Mercantour fait valoir les moyens suivants':
' à titre principal, sur la responsabilité encourue':
- propriétaire des installations et du foncier, la commune de [Localité 7]'est partie prenante au syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et du [Localité 7]'; par convention du 28/04/2009, conclue pour une durée de cinq années à compter du 01/05/2009, le syndicat a conclu avec la SA SEM des Cîmes du Mercantour une convention de régie intéressée lui conférant, aux termes de l'article 1er, l'exploitation et l'entretien des remontées mécaniques, du réseau de pistes de ski desservies par ces installations (activités d'hiver, pièce 9) ainsi que des activités d'été'(pièce 10) ;
- l'article 18 de la convention prévoit expressément que le remplacement des équipements est à la charge de l'autorité délégante, c'est-à-dire du syndicat mixte, et non de l'autorité délégataire'; le syndicat mixte est propriétaire de tous les équipements de la station et donc de l'avaloir de ruissellement qui faisait partie d'un réseau d'évacuation des eaux qu'il a construit et financé'; la SA SEM des Cîmes du Mercantour n'a accompli aucuns travaux d'évacuation sur cette piste et le contrat de régie ne lui a confié aucune obligation d'entretien du réseau d'évacuation des eaux';
- elle avait une délégation pour l'exploitation des pistes de ski et de certaines activités d'été et non pas de tout le territoire de la commune de [Localité 7]'; elle n'était pas en charge de l'entretien des pistes de ski durant la saison d'été (l'avaloir n'était d'ailleurs pas situé sur une piste de ski)'; elle n'avait pas non plus la charge de l'entretien des abords du jardin d'enfants';
- la grille située sur l'avaloir fait partie de travaux dont le maître d'ouvrage est le syndicat mixte pour le développement de la vallée de la Vésubie et du [Localité 7] et dont le maître d''uvre est la société AD2I Ingénierie'; le syndicat mixte est propriétaire des équipements et en est donc responsable'; la SA SEM des Cîmes du Mercantour n'est donc pas concernée par ces travaux dont elle n'a ni la responsabilité ni la garde': il s'agit de travaux publics';
' à titre subsidiaire, sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [D]':
- perte de gains professionnels actuels': Mme [D] ne peut demander réparation d'une perte d'exploitation de la SARL MIEJOU qui l'emploie'et qui n'est pas partie à l'instance ; en outre elle ne démontre pas que la baisse de chiffre d'affaires n'était pas déjà engagée pendant les années antérieures à l'accident'; au surplus, elle a perçu un montant d'indemnités journalières de 40.702,65 € de la part de la Sécurité Sociale des Indépendants';
- perte de gains professionnels futurs': elle demande réparation d'un préjudice qui n'est pas subi par elle mais par son mari, lequel n'est pas partie à la procédure ' précision étant faite qu'elle ne justifie même pas de ce que son mari aurait arrêté l'exercice de sa profession de guide de haute montagne.
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Assignée à personne habilitée le 30/02/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la SA AXA France IARD n'a pas constitué avocat.
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La caisse primaire d'assurance-maladie du Puy-de-Dôme a constitué avocat le 02/02/2021 et n'a pas conclu.
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La clôture a été prononcée le 07/03/2023.
Le dossier a été plaidé le 21/03/2023 et mis en délibéré au 17/05/2023.
Par message RPVA du 22/03/2023, la cour a invité le conseil de la SA SEM des Cimes du Mercantour à lui transmettre :
- l'annexe évoquée au premier paragraphe de la page 2 de la convention de régie intéressée conclue le 28/04/2009 entre la SA SEM des Cîmes du Mercantour et le Syndicat Mixte de la Station de la Colmiane,
- l'annexe évoquée dans l'article 1er du cahier des charges du 28/04/2009 fixant les conditions d'intervention de la SA SEM des Cîmes du Mercantour dans les missions qui lui sont confiées par le Syndicat Mixte de la Station de la Colmiane,
- l'annexe évoquée au premier paragraphe de la page 2 de la convention de régie intéressée conclue le 28/04/2009 entre la SA SEM des Cîmes du Mercantour et la Commune de [Localité 7], ainsi que
- l'annexe évoquée dans l'article 1er du cahier des charges du 28/04/2009 fixant les conditions d'intervention de la SA SEM des Cîmes du Mercantour dans les missions qui lui sont confiées par la Commune de [Localité 7].
Par courrier du 31/03/2023, le conseil de la SA SEM des Cimes du Mercantour a demandé à ce que soit écarté, comme n'ayant pas été demandé par la cour, la note en délibéré du conseil de Mme [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur la responsabilité de la SA SEM des Cîmes du Mercantour corporel':
La responsabilité éventuellement encourue par la SA SEM des Cîmes du Mercantour s'apprécie sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.
Condition préalable à l'admission de cette responsablité, Mme [D] doit démontrer que la garde de l'avaloir avait bien été transférée à la SA SEM des Cîmes du Mercantour à la date et au lieu de survenance de l'accident.
S'agissant de la date, l'accident du 02/08/2014 se rattache effectivement à la période de six mois pendant laquelle la convention de régie intéressée du 28/04/2009, entrée en vigueur le 01/05/2009 pour une durée de cinq ans, a été prorogée par les parties signataires. Ce point n'est pas contesté.
S'agissant en revanche du lieu de l'accident, l'annexe de la convention de régie intéressée du 28/04/2009 concernant les activités d'été mentionne que les biens mis à la disposition de la SEM comprennent en particulier les bâtiments et le foncier, lequel inclut expressément le domaine skiable et son réseau de pistes sur lequel est implanté le jardin d'enfants. Pour autant, les parcelles cadastrales faisant l'objet de la convention de régie intéressée ne sont pas clairement identifiées.
Le constat d'huissier de justice du 08/11/2014 dressé sur requête de Mme [D] souffre de la même imprécision, en se bornant à évoquer «'le terre-plein de la station de ski à côté de la grille ayant causé les blessures de Mme [D]'» et «'la grille d'évacuation à environ treize mètres de la route, très proche des commerces'», mais sans mentionner la référence cadastrale de la parcelle du lieu de l'accident pas plus que des six autres grilles décrites par l'expert, également disquées pour trois d'entre elles. Ces observations s'appliquent également au second constat d'huissier dressé le 29/07/2021.
Cette double incertitude ne permet pas de tenir pour acquis que Mme [D] se soit blessée le 02/08/2014 sur une parcelle relevant de la convention de régie du 28/04/2009 à laquelle la SA SEM des Cîmes du Mercantour était partie. Le jugement entrepris sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes':
Mme [D] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel.
L'équité ne justifie pas particulièrement de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [R] [X] épouse [D] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT