Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02103 - N° Portalis DBX6-W-B7J-[Immatriculation 3]
Minute n° 25/ 289
DEMANDEUR
Monsieur [B], [U], [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Madame [N] [P]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-33063-2025-004554 du 26/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Maître Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 27 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 septembre 2024, Madame [N] [P] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [D] par acte en date du 7 février 2025, dénoncée par acte du 13 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, Monsieur [D] a fait assigner Madame [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 27 mai 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, au visa des articles R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du Code civil, que sa contestation soit déclarée recevable, que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2025 et que mainlevée en soit ordonnée. Il demande en conséquence la restitution de la somme de 940,96 euros saisie outre 126 euros au titre des frais bancaires. Il sollicite enfin le rejet des prétentions adverses et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que la contestation a valablement été dénoncée à l’huissier ayant pratiqué la saisie, il soutient en outre que la saisie a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire qui n’était pas encore en vigueur au moment où la dépense dont le remboursement est sollicité a été effectuée. Il souligne que la décision précédente régissant le sort de l’enfant commun ne prévoyait pas de partage des frais extra-scolaires et qu’il n’est donc pas tenu au paiement de la moitié des frais liés à l’activité extra-scolaire des enfants communs. Il souligne que ces frais auraient en tout été de cause dus être engagés conjointement ce qui n’est pas le cas, puisqu’il souligne ne pas avoir donné son accord pour qu’elles pratiquent la danse.
A l’audience du 27 mai 2025 et dans ses dernières écritures, Madame [P] conclut à l’irrecevabilité de la contestation, au rejet de toutes les demandes à titre principal et au cantonnement de la saisie à la somme de 378 euros à titre subsidiaire. Elle demande en tout état de cause la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que l’obligation contributive du père relève de l’article 371-2 du Code civil, la décision judiciaire ne venant que rappeler ce principe et le préciser. Elle en déduit que même en l’absence d’une décision prévoyant explicitement le partage des frais extra-scolaires lors de l’engagement de la dépense, cette obligation légale s’imposait à Monsieur [D] pour participer à la moitié des frais exposés pour que leurs filles pratiquent la danse. Elle souligne qu’elle a seulement reconduit l’abonnement déjà en cours l’année précédente, le père y ayant participé sans faire de difficulté. Elle indique l’avoir averti en amont du renouvellement de l’abonnement et lui avoir communiqué les tarifs sans opposition de sa part. Subsidiairement, elle sollicite le cantonnement de la saisie à la période postérieure au jugement du 30 septembre 2024 prévoyant expressément la participation du père à la moitié des frais, son accord se déduisant de son silence et du fait qu’il s’agissait d’une reconduction de l’activité.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
Monsieur [D] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 13 mars 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 7 février 2025 avec une dénonciation effectuée le 13 février 2025. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 14 mars 2025.
Il justifie par ailleurs de l’envoi du courrier recommandé daté du 14 mars 2025, faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.
Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
- Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article 371-2 du Code civil prévoit : « Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »
Enfin, l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que:
« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. »
Par jugement du 1er mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a acté l’accord des parties pour fixer à la somme de 90 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de chacune des deux filles du couple. Il était également prévu que le père prenne en charge la moitié des frais de garde de l’enfant [S] à charge pour la mère de repartager l’allocation de garde après perception.
Par jugement du 30 septembre 2024, signifié par acte du 27 janvier 2025, le juge aux affaires familiales a porté à 190 euros par enfant cette contribution et prévu le partage par moitié des frais scolaires, extra-scolaires décidés conjointement entre les parties, et médicaux non remboursés avec effet rétroactif à la date de l’assignation soit le 13 mai 2024.
Il est constant que l’article 371-2 du code civil précité définit le principe de la contribution à l’entretien des enfants fixée forfaitairement par le juge. Dès lors, le jugement du 1er mars 2019 a statué sur l’ensemble des dépenses incluses dans la contribution stipulée, englobant nécessairement les frais relatifs aux activités des enfants sauf ceux liés à la garde de l’enfant [S], ventilés par ailleurs.
Cette décision en vigueur lors de la souscription du contrat d’abonnement au studio de danse en juin 2024 ne prévoyait donc pas de partage de ces frais. Le fait que Monsieur [D] ait préalablement accepté ne suffit pas en lui-même à créer une condamnation sans titre exécutoire pour la fonder permettant la mise en œuvre d’une saisie-attribution.
Il est en revanche constant qu’à compter du 30 septembre 2024, les sommes exposées au titre des activités extra-scolaires décidées conjointement devaient être partagées. Madame [P] justifie du fait que l’abonnement était déjà en cours depuis deux années et qu’elle a sollicité le père en ce sens à compter du mois de juin 2024 sans réponse de ce dernier. L’absence de réponse à la reconduction d’une activité déjà pratiquée et financée par le père l’an dernier doit nécessairement s’analyser en une acceptation de sa part. Ainsi, les frais exposés au titre de l’activité extra-scolaire de danse seront partagés par moitié à compter du 30 septembre 2024.
La saisie-attribution sera par conséquent cantonnée à la somme de 378 euros correspondant à 7 mensualités de 54 euros, et les demandes de Monsieur [D] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée à la diligence de Madame [N] [P] sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [D] par acte en date du 7 février 2025, dénoncée par acte du 13 février 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [D] de ses demandes d’annulation, de mainlevée et de remboursement ;
CANTONNE la saisie-attribution pratiquée à la diligence de Madame [N] [P] sur les comptes bancaires de Monsieur [B] [D] par acte en date du 7 février 2025, dénoncée par acte du 13 février 2025 à la somme de 378 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à payer à Madame [N] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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