Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Foix, 15 mars 2006), que M. X... a confié son véhicule au garage Jody (le garage), exploité par Mme Y... ; que le garage ayant procédé au changement de la boîte de vitesse, un expert amiable a conclu que ces travaux n'étaient pas justifiés et que la panne avait une origine autre et antérieure à la réparation litigieuse ; que M. X... a, alors, fait assigner Mme Y... en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme en remboursement de la réparation inutile ;
Mais attendu que l'expertise en cause étant une expertise amiable dont il n'est pas contesté qu'elle avait été régulièrement produite aux débats et soumise à la libre discussion des parties, la juridiction de proximité n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme d'argent à titre de dommages-intérêts ;
Mais attendu que la juridiction de proximité, qui a retenu qu'aux termes de l'article 1147 du code civil, le garagiste est soumis à une obligation de conseil et de résultat à l'égard de son client, a pu décider que le comportement résultant du manquement aux obligations contractuelles était fautif et source de préjudice ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de préciser les éléments de son évaluation, a fixé à la somme qu'elle a retenue, le préjudice subi par M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme Y... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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