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Cour d'appel, 25 octobre 2023. 23/02099

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02099

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

N° RG 23/02099 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3BY RENVOI CASSATION - Jugement du Juge aux affaires familiales de BOURG EN BRESSE du 26 septembre 2014 RG : 12/02559 - Arrêt Cour d'Appel LYON 2ème Chambre B du 25 juin 2019 RG : 14/08701 - Arrêt Cour de Cassation du 27 novembre 2021 n° 720 F-D [G] [W] [G] [N] [G] [K] C/ [G] [R] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 25 Octobre 2023 statuant sur renvoi après cassation APPELANTES - Melle [W] [Z] [A] [G] née le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 27] (Suisse) [Adresse 5] [Localité 1] - Melle [N] [Z] [A] [G] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 27] (Suisse) [Adresse 10] [Localité 12] - Melle [K] [Z] [A] [G] née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 27] (Suisse) [Adresse 15] [Localité 9] (Suisse) En leurs qualités d'héritières de Madame [E] [C] [D] [X], née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 28] (BELGIQUE), de nationalité belge, décédée le [Date décès 3] 2017, et au nom de la succession de Madame [E] [X], Représentées par Me Catherine VIGUIER, avocate au barreau de l'AIN INTIMÉ M. [R] [G] né le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 20] (Pays Bas) [Adresse 22] [Localité 14] (Autriche) Représenté par Me Corinne BENOIST REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l'AIN * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 12 septembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 septembre 2023 Date de mise à disposition : 25 octobre 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PÉGEON, conseiller - Géraldine AUVOLAT, conseillère assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière. Et en présence d'[F] [P], élève avocate. À l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * EXPOSÉ DES FAITS M. [R] [G], né le [Date naissance 13] 1950 à [Localité 20] (Pays-Bas), de nationalité belge, et Mme [E] [X], née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 28] (Belgique), de nationalité belge, ont contracté mariage le [Date mariage 11] 1974 devant l'officier d'état civil de [Localité 19] (Belgique), sous le régime de la communauté universelle. Trois enfants, [W], [N] et [K], aujourd'hui majeures, sont issues de ce mariage. Par ordonnance de non-conciliation du 2 mars 2002, Mme [X] s'est vue attribuer la jouissance provisoire du domicile conjugal. Par jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 31 janvier 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce et ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Un procès-verbal de difficulté a été établi par M. [B] [I], notaire, le 19 avril 2012. Par exploit d'huissier signifié le 20 juillet 2012, M. [G] a assigné Mme [X] devant le juge aux affaires familiales de Bourg en Bresse aux fins de procéder à la liquidation et au partage de la communauté. Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment : - dit que le juge français est compétent et la loi belge applicable, - déclaré recevable l'action en partage judiciaire de M. [G], - fixé la date de jouissance divise à la date du jugement, - déclaré irrecevables les demandes de M. [G] tendant à ce que Mme [X] restitue les pensions alimentaires et allocations trop versées, - débouté Mme [X] de sa demande tendant à ce que les donations perçues par la communauté pour un total de 1 440 000 francs belges, soit 36 185,48 euros au taux au jour de la perception par la masse commune, donnent lieu à récompense, - débouté M. [G] de ses demandes tendant à ce que la valeur de la maison de [Adresse 17] soit fixée à la somme de 900 000 euros, et à ce que Mme [X] réponde de la perte de valeur de cette maison, - débouté M. [G] de sa demande tendant à ce que la valeur du mobilier soit fixée à la somme de 52 000 euros, - dit que la valeur du bien immobilier de [Adresse 17] et du mobilier le garnissant est de 720 000 euros, - débouté M. [G] de sa demande tendant à ce que Mme [X] réponde de la perte de valeur du véhicule Mercedes, - débouté M. [G] de sa demande tendant à ce que le deuxième pilier suisse de Mme [X] soit intégré à la communauté, - débouté Mme [X] de sa demande tendant à ce que l'assurance-vie de M. [G] soit intégrée dans la communauté, - dit que l'assurance-vie de Mme [X] est incluse dans la masse active à partager, - dit que le deuxième pilier suisse de Mme [X] est exclu de la masse active à partager, - débouté Mme [X] de sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage, - débouté Mme [X] de sa demande tenant au remboursement par M. [G] des frais de scolarité avancés par elle à hauteur de 92 996 euros, - débouté Mme [X] de sa demande tendant à ce qu'une indemnité de jouissance du domicile conjugal soit fixée à la charge de M. [G], - fixé à la somme de 57 665,71 euros l'indemnité due par Mme [X] au titre de l'occupation privative du bien immobilier de [Adresse 17] du 2 mars 2002 au 6 mai 2008, - débouté M. [G] de ses demandes tendant à ce qu'une indemnité de jouissance soit fixée pour les véhicules conservés par Mme [X], - dit que Mme [X] est titulaire d'une créance sur l'indivision post-communautaire à hauteur de 8 226,38 euros, au titre des dépenses qu'elle a engagées pour la conservation du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire, - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes au titre des dépenses engagées, des diligences accomplies, des travaux et heures passées au bénéfice de la maison commune, - débouté Mme [X] de sa demande d'avance sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, - débouté M. [G] de sa demande de communication de pièce sous astreinte, - renvoyé les parties devant M. [I], notaire, pour établir l'acte liquidatif et pour procéder au partage. Par déclaration du 4 novembre 2014, Mme [X] a interjeté appel total de ce jugement. Mme [X] est décédée le [Date décès 4] 2017 et ses trois filles sont intervenues volontairement à l'instance. Par arrêt du 25 juin 2019, la cour d'appel de Lyon a : - dit que l'instance a été interrompue à compter du 25 mai 2018, - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mmes [W], [N] et [K] [G] à la procédure enrôlée sous le numéro RG 14/08701, - dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces de M. [G] numérotées 13, 18, 19, 20, 21, 30, 42, 59 et 69, - débouté M. [G] de sa demande de réintégration dans l'actif d'une somme de 160 000 CHF, - déclaré recevable la demande des héritières de Mme [X] relative aux meubles meublants, - déclaré irrecevable la demande de Mmes [G] tendant à inclure dans l'actif à partager les achats de M. [G] : remorque, ordinateur, vélos de course, pour un montant de 7 966,65 euros. Infirmant et statuant à nouveau, la cour d'appel de Lyon a également : - déclaré irrecevable la demande de contribution aux charges du mariage, - dit que l'indemnité d'occupation due par Mme [X] à l'indivision post-communautaire est de 10 883 euros, - débouté M. [G] de sa demande d'intérêts. Ajoutant à sa décision, la cour d'appel a : - débouté M. [G] de sa demande de réintégration à l'actif de communauté de la somme de 160 000 CHF, - débouté M. [G] de sa demande de remboursement de l'allocation pour enfant de 20 500 euros à chaque fois. M. [G] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon. Mmes [G] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Par arrêt du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a notamment : - cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon, mais seulement en ce qu'il : * infirme le jugement du 26 septembre 2014  fixant à la somme de 57 665,71 euros l'indemnité due par [E] [X] au titre de l'occupation privative du bien immobilier de [Adresse 17], du 2 mars 2002 au 6 mai 2008, et, statuant à nouveau de ce chef, dit que l'indemnité d'occupation due par [E] [X] à l'indivision post-communautaire est de 10 883 euros, * déclare irrecevable la demande des consorts [G] tendant à inclure dans l'actif à partager les achats de M. [G] (remorque, ordinateur, vélos de course) pour un montant de 7 966,65 euros, * déclare irrecevable la demande de contribution aux charges du mariage, - remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, - condamné Mmes [W], [N] et [K] [G] aux dépens, - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 13 mars 2023, Mmes [G] ont saisi la cour de renvoi. Au terme de conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Mmes [G] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, - débouter M. [G] de son appel incident, - déclarer M. [G] irrecevable en ses demandes de réintégration de 160 000 CHF dans l'actif, de réintégration d'un deuxième pilier, de juger que les sommes portent intérêt à compter du jugement de première instance, déjà jugées, et subsidiairement d'en débouter, - déclarer M. [G] irrecevable en sa demande d'intégration de salaires, et sur le fond, le débouter, Sur l'actif de communauté : - inclure dans l'actif à partager les achats de M. [G] : remorque, ordinateur, vélos de course, pour un montant de 7 966,65 euros, Sur la contribution aux charges du mariage : - condamner M. [G] à verser à la succession d'[E] [X], représentée par Mmes [W], [N] et [K] [G], au titre de la contribution aux charges du mariage, pour la période de 2000 à 2002, la somme de 158 480 euros,  Sur le compte d'administration : - compte tenu de la prescription, limiter l'indemnité d'occupation à la période du 19 avril 2007 au 2 mars 2008, soit 10 mois et 20 jours, soit un total de 15 837,86 euros, - condamner, en tout état de cause, M. [G] à payer à la succession d'[E] [X], représentée par Mmes [W], [N] et [K] [G], la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de convocation, procédure et frais notariés, - débouter M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 et au titre des dépens. Mmes [G] font valoir que si M. [G] leur reproche de ne pas avoir repris contact avec lui, elles détaillent néanmoins toutes trois les sévices qu'il leur a fait subir au cours de leur vie. Elles exposent que M. [G] formule des demandes irrecevables pour avoir été déjà tranchées par la Cour de cassation : - la demande tendant à 'juger que la somme de 160 000 CHF, mentionnée dans la lettre du 12 novembre 2001 doit être intégrée à l'actif à partager' est irrecevable pour avoir déjà été tranchée par la Cour de cassation, d'autant plus que M. ne démontre pas ce qui a été fait de cette somme au jour de la dissolution, ni même son existence, - la demande tendant à 'juger que le deuxième pilier en épargne de Mme [X] est un bien commun au sens du régime conventionnel souscrit par les parties et qu'à ce titre les avoirs qu'ils en tirent seront intégrés dans la masse patrimoniale à partager', la cour d'appel ayant au demeurant jugé qu'aucun fonds n'a été versé pendant le mariage, - la demande tendant à 'juger que toutes les sommes dues porteront intérêts à compter du jugement de première instance' est également irrecevable, comme se heurtant elle aussi à l'autorité de chose jugée, la cour d'appel l'ayant déjà débouté de cette demande, - la demande nouvelle d'intégration des salaires d'[E] [X], formée la veille de la clôture, est irrecevable en application de l'article 1374 du code de procédure civile et infondée étant donné que seules les économies restantes au jour de la dissolution sont à partager. Concernant l'actif de la communauté universelle, Mmes [G] sollicitent que la cour fasse droit à leur demande tendant à intégrer à l'actif les achats faits par M. [G] à hauteur de 7 966,65 euros (remorque, ordinateur, vélos de course'), demande sur laquelle le premier juge ne s'est pas prononcé. Elles produisent à cet effet leurs pièces 30 à 54, pour démontrer l'achat de ces biens par M. [G] entre 2000 et 2002. Elles précisent que c'est à tort que la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable, comme nouvelle, après avoir relevé que ladite demande avait déjà été présentée en première instance. Concernant la contribution aux charges du mariage, Mmes [G] soutiennent que leur père a, après avoir emménagé dans l'annexe de la maison, ouvert un compte personnel en Suisse et n'a plus versé d'argent à sa famille à compter de septembre 2001, jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation. Elles font valoir que M. [G] a ainsi arrêté de percevoir ses salaires sur le compte joint ni sur aucun compte répertorié par Me [I] pour le projet de partage. Elles ajoutent que M. [G] doit être privé de sa part sur la somme de 80 000 euros, qu'il a retirée du compte joint et placée sur son compte personnel, le 10 septembre 2001, au visa de l'article 1477 du code civil qui prévoit que l'époux qui divertit ou recèle quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets. Selon elles, M. [G] a multiplié les achats et voyages coûteux au détriment de l'aide qu'il devait apporter à sa famille, ce qui justifie leur demande tendant à ce qu'il soit redevable de la somme de 158 480 euros, au titre de la contribution aux charges du mariage, pour la période de 2000 à 2002. Mmes [G] soutiennent que, contrairement à ce qu'affirme M. [G], [E] [X] disposait d'un salaire très bas, le juge du divorce ayant d'ailleurs fixé une pension en relevant son salaire modeste, et elle a dû contracter un crédit relais pour se reloger après son départ du domicile conjugal. Elles précisent que la prestation compensatoire versée par M. [G] n'a permis qu'un remboursement partiel du crédit. Mmes [G] relèvent que M. [G] ne démontre pas ses allégations selon lesquelles [E] [X] profitait du salaire de son mari, en bénéficiant de voyages, bijoux, fourrures et d'une somme de 160 000 francs suisses. Quant à la période post-communautaire, après la dissolution du 3 juin 2002, Mmes [G] exposent que les éventuelles indemnités d'occupation sont en tout état de cause prescrites depuis le 6 avril 2012, le divorce des parties étant définitif depuis le 6 avril 2007. Elles font valoir que la loi française relative à la prescription s'applique, le régime de l'indivision et sa cessation relèvent de la loi réelle de situation des biens, indépendamment de ce que la loi belge prévoit ou non sur la prescription. Selon elles, M. [G] demande, à tort la fixation d'une indemnité d'occupation de 115 331,42 euros pour la période du 2 mars 2006 au 6 mai 2002, la Cour de cassation ayant déjà statué au fond sur la question du montant de l'indemnité d'occupation. Elles demandent à la cour de fixer l'indemnité d'occupation due à la somme totale de 15 837,86 euros. Mmes [G] soutiennent enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la succession d'[E] [X] les frais irrépétibles qu'elle est contrainte d'engager pour faire reconnaître son droit, M. [G] n'ayant pas pris contact avec le centre de médiation de [Localité 25], qui avait accepté le dossier, et ayant même refusé tout accord amiable après l'arrêt de la Cour de cassation. Au terme de conclusions notifiées le 11 septembre 2023, M. [G] demande à la cour de : - confirmer partiellement le jugement déféré devant la cour d'appel de Lyon, Sur l'actif de communauté : - débouter les héritières d'[E] [X], à savoir Mmes [W], [N] et [K] [G], de leurs demandes au titre de l'inclusion dans l'actif à partager des achats de M. [G], - en tout état de cause, juger que la valeur de ces biens au jour de la jouissance divise s'élève à 1 euro symbolique, Sur la contribution aux charges du mariage : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage, - juger que cette demande se heurte à la prescription en application de l'article 2224 du code civil, - en tout état de cause, rejeter la demande de versement de toute somme au titre d'une contribution aux charges du mariage sollicitée par Mme [X] et reprise par ses héritières, - confirmer l'intégration dans la masse à partager des avoirs contenus sur l'assurance vie de Mme [X], - juger que la somme de 160 000 CHF, mentionnée dans la lettre du 12 novembre 2001 doit être intégrée dans l'actif à partager, - intégrer dans la communauté à partager les salaires de Mme [X] entre 1992 et 2022, et, à défaut de communication de l'évolution de son compte salaire suisse pour la période 2001-2002, les estimer sur la base de ses feuilles d'imposition dans la République et le canton de Genève, Sur l'indemnité d'occupation : - confirmer la fixation à hauteur de 115 331,42 euros du montant de l'indemnité d'occupation privative due à l'indivision par Mme [X], et donc aujourd'hui ses trois héritières, comme précitées ci-avant, sur la période allant du 2 mars 2002 au 6 mai 2002, - juger que le deuxième pilier en épargne de Mme [X] est un bien commun au sens du régime conventionnel souscrit par les parties, et qu'à ce titre les avoirs qu'ils en tirent seront intégrés dans la masse patrimoniale à partager, - juger que toutes les sommes dues porteront intérêts à compter du jugement de première instance, - rejeter toutes autres demandes de Mmes [W], [N] et [K] [G] en leur qualité d'héritières d'[E] [X], - condamner in solidum Mmes [W], [N] et [K] [G], en leur qualité d'héritières d'[E] [X], à la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avocat, sur son affirmation de droit. Par envoi RPVA du 20 septembre 2023, M. [G] a signalé une erreur de frappe dans le dispositif de ses conclusions, précisant qu'il visait la période du 2 mars 2002 au 6 mai 2008, et non pas jusqu'au 6 mai 2002, concernant l'indemnité d'occupation. M. [G] fait valoir que ses filles ont repris l'action de leur mère, sans renouer contact ni tenter une démarche amiable, à laquelle il a toujours été disposé, et il nie les mauvais traitements et la violence relatés par elles dans leurs dernières conclusions. Concernant l'intégration des meubles à l'actif, il indique que les biens évoqués par la partie adverse ont déjà été intégrés dans les biens meubles partagés, et évalués dans le jugement au titre du mobilier garnissant le bien immobilier. Selon lui, il convient, en tout état de cause, de retenir une valeur symbolique d'un euro pour ces biens, au regard de leur nature, leur valeur devant être évaluée à la date la plus proche du partage. M. [G] ajoute que l'ordonnance de non-conciliation prévoyait que la jouissance du mobilier lui était attribuée au même titre que ses biens personnels, les biens ayant été achetés en 1997 avec le consentement des deux époux. Il expose qu'[E] [X] avait déjà repris la quasi-totalité des meubles, et qu'il y a lieu de fixer la valeur du mobilier qu'elle a conservé à 52 000 euros. Il relève qu'[E] [X] et leurs filles ne mentionnent pas les nombreux bijoux qu'elles ont conservés. Concernant la contribution aux charges du mariage, entre 2000 et 2002, Mme [G] signale que la somme de 158 480 euros réclamée au titre de cette période représente le triple de son salaire mensuel de l'époque. Il fait valoir que cette demande, visant les années 2000 à 2002, est prescrite, car soumise à un délai de 5 ans, l'action en liquidation du régime matrimonial n'ayant été diligentée que le 20 juillet 2012. Sur le bien-fondé de cette demande, M. [G] soutient que la période considérée est antérieure à l'assignation en divorce du 3 juin 2002, ce qui signifie que les sommes présentes sur les comptes arrêtés au jour de l'assignation sont intégrées à l'actif à partager, que le compte bancaire [29], sur lequel il percevait ses salaires, a bien été pris en compte par Me [I] dans la liquidation, que la partie adverse ne démontre pas avoir pris en charge les frais du ménage et ne peut ainsi former une demande de contribution aux charges du mariage, a fortiori dans de telles proportions, et que les annotations inscrites par [E] [X] sur les relevés de compte ne justifient pas de l'affectation des sommes, compte tenu de l'impossibilité de se constituer une preuve à soi-même. Sur le caractère prétendument excessif de ses dépenses sur la période considérée, M. [G] fait valoir que la demande formée par la partie adverse est irrecevable, au titre de la prescription d'une part, et au regard du régime matrimonial alors en cours d'autre part, toute demande de reprise sur des dépenses prétendument effectuées au profit d'une seul des époux étant irrecevable, que pour les dépenses postérieures à l'assignation du 3 juin 2002, le caractère excessif des dépenses est remis en cause par la rémunération d'environ 6 000 euros par mois qu'il percevait sans être soumis à l'impôt sur le revenu en France. Il ajoute qu'[E] [X] a acquis une villa pour plus de 330 000 euros, quelques semaines seulement après le divorce, la somme de 160 000 francs suisses n'ayant au demeurant pas été retrouvée par le notaire, et devant faire l'objet d'une réintégration dans la liquidation des biens communs. M. [G] expose que c'est au contraire [E] [X] qui a versé ses salaires sur son compte personnel en Suisse, dans les mois suivant l'ordonnance de non-conciliation, et que ces sommes doivent être réintégrées à la communauté. À ce titre, il précise qu'[E] [X] n'a jamais communiqué l'évolution de ses comptes sur la période 2001- 2002 alors que ses revenus étaient à l'époque très conséquents, d'autant plus qu'elle profitait du salaire de son mari et bénéficiait d'un niveau de vie particulièrement élevé, au même titre que leurs enfants. Il soutient qu' [E] [X] a retiré des comptes la somme totale de 75 000 francs suisses, entre le 10 octobre 2000 et le 12 octobre 2001, somme qu'il convient de réintégrer dans les calculs. Il fait valoir qu'il est prouvé que Mme [X] avait de l'argent caché, et n'a pas versé l'intégralité de son salaire sur un compte officiel, mais sur un compte privé suisse, puisqu'elle a acquis, après le divorce, une très belle maison sans s'endetter, alors que son salaire lorsqu'elle travaillait à mi-temps dans les années 2000 et 2001 ne suffisait pas à satisfaire les besoins de la famille. Il ajoute que l'évolution du compte de Mme [X], entre 2000 et 2002, ne révèle pas de virements réguliers de son compte vers le compte de la communauté. Concernant la condamnation de Mmes [G] au paiement d'une indemnité d'occupation, M. [G] indique que l'ordonnance de non-conciliation prévoyait que la jouissance du mobilier du ménage lui serait attribuée, mais que cela s'est avéré impossible jusqu'à la vente de la maison, Mme ayant bénéficié de l'ensemble du mobilier. Il soutient qu'une indemnité pour jouissance privative est à la charge de la partie adverse entre l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2002, ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à [E] [X], et le 2 mars 2008, date de la remise des clés. Selon lui, Mmes [G] ne rapportent pas la preuve du caractère implicitement gratuit de l'attribution du logement familial, qui se déduirait de la modicité de la pension alimentaire, d'autant plus qu'[E] [X] bénéficiait des deux tiers des revenus de son mari à ce titre. Il soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir la prescription, qui n'existe pas en droit belge, pour minorer l'indemnité d'occupation due, la Cour de cassation ayant rappelé cette différence entre les droits belge et français. En tout état de cause, le procès-verbal de difficultés a également interrompu la prescription. M. [G] expose que, si Me [I] avait estimé la valeur de la maison à 557 000 euros, il convient néanmoins de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation au regard du prix de vente réel, soit 720 000 euros, et qu'il n'y a pas lieu de scinder l'indemnité d'occupation en fonction des parties occupées, l'attribution de la jouissance provisoire ayant été ordonnée au seul profit d'[E] [X], ni d'appliquer un coefficient de réfaction de plus de 20 %, [E] [X] ayant résidé dans le bien jusqu'à ce qu'elle décide d'en partir. Il fait valoir que la demande tendant à le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de mars 2008, jusqu'à la vente du bien n'est pas fondée, faute pour Mmes [G] de démontrer qu'il bénéficiait de la jouissance privative du bien. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'. Sont soumis à la cour, au regard de l'arrêt rendu par la Cour de cassation et des dernières conclusions des parties, les points suivants : - l'indemnité d'occupation due par Mme, - la demande visant à intégrer à l'actif à partager certains biens acquis par M. à hauteur de 7 966,65 euros, - la demande relative à la contribution aux charges du mariage, - la demande d'intégration dans la communauté à partager les salaires de Mme [X] entre 1992 et 2022, et, à défaut de communication de l'évolution de son compte salaire suisse pour la période 2001- 2002, les estimer sur la base de ses feuilles d'imposition dans la République et le canton de [Localité 23], - l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. La cour de renvoi n'étant saisie que des points évoqués ci-dessus, au regard de la cassation partielle, il convient de déclarer irrecevables les autres demandes formées par les parties comme se heurtant à l'autorité de chose jugée (réintégration de la somme de 160 000 CHF, réintégration deuxième pilier de Mme), et de déclarer irrecevable la dernière demande de réintégration de salaires, comme nouvelle en cause d'appel. Il convient de rappeler en l'espèce, que le divorce des époux a été prononcé par jugement rendu le 31 janvier 2007, et signifié le 6 mars 2007. N'ayant pas été frappé d'appel, ce jugement est devenu définitif le 6 avril 2007, conformément aux dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile. Dans le jugement déféré du 26 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a fixé la date de jouissance divise au jour du jugement et cette disposition est définitive. Sur l'indemnité d'occupation L'article 815-9 du code civil dispose notamment que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Le jugement a fixé à 57 665,71 euros l'indemnité due par [E] [X] au titre de l'occupation privative du 2 mars 2002 au 6 mai 2008. Pour ce faire il a été retenu que [E] [X] s'est vue attribuer la jouissance provisoire du domicile conjugal à compter de l'ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2002, et qu'elle a continué à l'occuper jusqu'au 3 mars 2008, date à laquelle elle a remis les clés à M. [G]. M. [G] reconnait à nouveau, dans ses écritures, que la remise des clés, qui a mis fin à la jouissance privative du bien, a eu lieu le 2 mars 2008. Comme l'a rappelé la Cour de cassation dans l'arrêt du 17 novembre 2021, saisissant la présente cour, lorsqu'un ex-époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir au bénéfice de l'indivision qu'une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription. C'est en vain dès lors que M. se prévaut des règles de prescription du droit belge. Le procès-verbal de difficultés, établi le 19 avril 2012, qui fait état d'une demande de fixation d'une indemnité pour l'occupation du bien indivis, alors qu'il mentionne que M. 'réclame une indemnité de jouissance concernant l'ancien domicile conjugal' est de nature à interrompre la prescription. Il convient dès lors de reporter le point de départ de l'indemnité d'occupation due par [E] [X] au bénéfice de l'indivision à compter du 19 avril 2007 jusqu'au 2 mars 2008, date de remise des clés. L'indemnité d'occupation est ainsi due pour une période de 10 mois et 12 jours. Quant au montant de l'indemnité d'occupation, il y a lieu de retenir l'évaluation suffisamment étayée de l'expert, qui a estimé la valeur locative annuelle du bien à 22 280 euros, soit 1 856 euros par mois. Il convient également d'appliquer à cette valeur locative une réfaction classique de 20 %, pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation de l'indivisaire qui jouit privativement du bien, qui permet de déterminer que l'indemnité due à l'indivision par [E] [X] s'élève à la somme de 1 485 euros par mois. En conséquence, la jouissance privative dont a bénéficié [E] [X] pendant 10 mois et 12 jours génère une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision de 15 429,15 euros soit (10,39 x 1 485 euros). Il y a donc lieu d'infirmer le jugement qui avait retenu une indemnité d'occupation de 57 665,71 euros pour la période du 2 mars 2002 au 6 mai 2008, et de fixer l'indemnité d'occupation due à l'indivision par [E] [X] pour la période du 19 avril 2007 au 2 mars 2008 à la somme totale de 15 429,15 euros. Sur la demande visant à intégrer à l'actif à partager certains biens acquis par M. à hauteur de 7 966,65 euros Mmes [G] demande à la cour d'inclure dans l'actif à partager les achats de M. [G] correspondant à une remorque, un ordinateur et des vélos de course pour la somme totale de 7 966,65 euros (4 113 euros pour l'ordinateur, 3 000 euros pour le matériel lié au vélo, 853 euros pour la remorque). Pour sa part, M. [G] formule des demandes tendant à débouter les héritières d'[E] [X] de leurs demandes au titre de l'inclusion dans l'actif à partager de ses achats, et , en tout état de cause, à juger que la valeur de ces biens au jour de la jouissance divise s'élève à 1 euro symbolique. Il apparaît que [E] [X] sollicitait bien l'intégration de ces achats à l'actif dès ses conclusions de première instance de sorte que cette demande est recevable. Mmes [G] produisent les pièces suivantes pour justifier de ces dépenses : - concernant l'ordinateur : * une photographie de l'ordinateur, * un relevé de compte établi le 19 février 1997 par Eurocard, mentionnant l'acquisition d'un modèle Gateway 2000 pour la somme de 6 169,70 francs suisses, - concernant le vélo de course : * deux photographies : la première d'un vélo de route Trek 5200 et la seconde d'une valise spécifique au transport aérien d'un vélo de course, * des relevés d'un compte [29] établi les 25 avril et 25 mai 2001 visant les dépenses de 101,75 francs suisses chez [24], de 448,75 francs suisses chez [21], ainsi que les sommes de 69,75 francs suisses dépensée aux Glycines, de 194,50 francs suisses dépensée chez [26], de 400 et 456 francs suisses dépensée chez [18], et les sommes de 469,85 et de 471,75 francs suisses chez [16], - concernant la remorque : * une photographie de la remorque, * une facture d'un montant de 853,71 euros. M. [G] fait valoir que ces biens ont déjà été intégrés dans les biens meubles partagés et évalués dans le jugement, qui a fixé la valeur du bien immobilier et du mobilier le garnissant à la somme de 720 000 euros. M. [G] indique également que l'ordonnance de non-conciliation prévoyait que lui était attribuée la jouissance du mobilier du ménage et qu'il pouvait emporter des biens personnels, ces derniers ayant été achetés avec le consentement des deux époux, la remorque étant utilisée pour les petits travaux. Le contrat de mariage des époux figurant en annexe du procès-verbal de dires du 19 avril 2012 indique que les époux sont 'alliés par la communauté universelle des biens, à laquelle s'ajoute tout bien mobilier et immobilier qu'ils possèdent à présent ainsi que tout bien mobilier et immobilier qui tomberont en partage aux époux pendant la durée de leur mariage de quelque titre que ce soit'. Si M. [G] soutient que ces biens ont déjà été pris en compte dans l'inventaire du notaire, il n'en rapporte toutefois pas la preuve, de sorte qu'il y a lieu de les réintégrer à l'actif commun. Il convient dès lors d'évaluer ces biens à la date de jouissance divise, laquelle a été fixée au 26 septembre 2014 par le jugement, qui n'a pas été infirmé sur ce point. Compte tenu de la nature de ces biens, de leurs dates d'acquisition toutes antérieures à 2002 et de leur usure plus de 10 ans après l'acquisition, il y a lieu d'estimer que leur valeur au jour de la jouissance divise sera justement indemnisée par une somme forfaitaire de 1 000 euros. Sur la demande relative à la contribution aux charges du mariage L'article 214 du code civil prévoit que si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 123 du même code prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Il est constant que la demande tendant à voir déclarer prescrite une créance constitue une fin de non-recevoir qu'il appartient à la cour d'appel de qualifier comme telle et qui peut être proposée en tout état de cause. Mmes [G] sollicitent la condamnation de M. [G] à verser à la succession d'[E] [X], la somme de 158 480 euros au titre de la contribution aux charges du mariage pour la période de 2000 à 2002. Le jugement rendu le 26 septembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a débouté Mme [X] de sa demande au titre de la contribution aux charges du mariage. Dans ses dernières conclusions, M. [G] demande à la cour de juger que cette demande visant les années 2000 à 2002 se heurte à la prescription quinquennale en application de l'article 2224 du code civil, faisant valoir que l'action en liquidation du régime matrimonial n'a été diligentée que le 20 juillet 2012. Le jugement de divorce étant devenu définitif le 6 avril 2007, conformément aux dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile cités plus haut, il y a lieu de juger prescrite la demande de contribution aux charges du mariage formée au titre des années 2000 à 2002 au regard du délai de prescription quinquennale. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Aucune partie ne succombant entièrement à la présente instance, les dépens seront partagés par moitié entre elles. L'équité ne commande dès lors pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2021, Infirme le jugement rendu le 26 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en ce qu'il a : - fixé à la somme de 57 665,71 euros l'indemnité due par [E] [X] au titre de l'occupation privative du bien immobilier de [Adresse 17] du 2 mars 2002 au 6 mai 2008, Statuant à nouveau, Fixe l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mmes [G] en qualité d'héritières d'[E] [X] au titre de la jouissance privative de l'ancien domicile conjugal du 19 avril 2007 au 2 mars 2008 à la somme totale de 15 429,15 euros, Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes qui excèdent le champ couvert par la cassation partielle découlant de l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la Cour de cassation, Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de M. [G] de réintégration de salaires, Déclare recevable la demande visant à intégrer à l'actif à partager certains biens acquis par M. [G] à hauteur de 7 966,65 euros, Dit que la somme forfaitaire de 1 000 euros sera réintégrée à l'actif à ce titre, Déclare irrecevable la demande de contribution aux charges du mariage formée au titre des années 2000 à 2002, Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Isabelle Bordenave, présidente de chambre, et par Sophie Peneaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel 2023-10-25 | Jurisprudence Berlioz