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Cour de cassation, 30 mars 2016. 15-83.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-83.583

Date de décision :

30 mars 2016

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Texte intégral

N° M 15-83.583 FP-P+B N° 1310 SC2 30 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [N] [W], contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 13 mai 2015, qui, pour harcèlement moral et appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à un an d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Castel, Soulard, Monfort, Fossier, Raybaud, Mme Caron, M. Steinmann, Mmes Chaubon, Schneider, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Laurent, Talabardon, Mme Pichon, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lagauche ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu les mémoires personnel, additionnel et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel reçu le 1er juin 2015 : Attendu que ce mémoire, qui ne propose aucun moyen de cassation et qui ne vise aucun texte, est irrecevable en application de l'article 590, alinéa 1, du code de procédure pénale ; Sur la recevabilité du mémoire personnel additionnel reçu le 7 juillet 2015 : Attendu que ce mémoire, émanant d'un demandeur condamné pénalement, bien que parvenu à la Cour de cassation avant le dépôt de son rapport par le conseiller rapporteur, ainsi que le prescrit l'article 590, précité, en son alinéa 3, est irrecevable dès lors que le mémoire initial est lui-même irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-30 | Jurisprudence Berlioz