Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02777 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UX3A
AFFAIRE :
Société AKKA HIGH TECH
C/
[G] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F20/00151
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marion CORDIER
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société AKKA HIGH TECH
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 et Me Nicolas MANCRET de l'AARPI JEANTET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T04
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Me Marc ARTINIAN de la SELASU MAPG Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1759
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
La société Akka High Tech (anciennement société Matis Technologies puis société Matis High Tech) vient aux droits de la société Matis Consulting (anciennement société Matis Informations Technologies).
Son siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], dans le département des Hauts-de-Seine et elle est spécialisée dans l'étude et le conseil en hautes technologies.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, dite Syntec.
M. [G] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 11 avril 2007, à effet au 14 mai 2007, par la société Matis Technologies devenue Matis High Tech, aux droits de laquelle vient la société Akka High Tech, en qualité de directeur des opérations, statut cadre, position 3.2, coefficient 210.
Par convention tripartite du 21 décembre 2012, M. [W] a été transféré à compter du 1er janvier 2013 de la société Matis Technologies à la société Matis Informations Technologies, avec reprise de son ancienneté, en qualité de directeur général adjoint, statut cadre, position 3.2, coefficient 210.
M. [G] [W] a été réembauché par contrat à durée indéterminée du 29 avril 2013 à effet au 1er mai 2013 par la société Matis Technologies, en qualité de responsable sécurité, statut cadre, position 3.2, coefficient 210, à temps partiel à hauteur de 1/10ème de son temps de travail, moyennant une rémunération mensuelle brute de 850 euros.
Le 29 avril 2013, un avenant n°1 au contrat de travail conclu avec la société Matis Informations Technologies a réduit à 9/10ème le temps de travail de M. [W] dans la société au titre de ses fonctions de directeur général adjoint, son salaire mensuel brut étant réduit à 7 650 euros.
M. [G] [W] cumulait donc deux contrats de travail à temps partiel : l'un pour le compte de la société Matis Informations Technologies en qualité de directeur général adjoint, l'autre pour la société Matis Technologies, en qualité de responsable sécurité.
Le présent contentieux est afférent à la relation de travail entre la société Matis Technologies et M. [W], en sa qualité de responsable sécurité.
M. [W] a été en arrêt de travail du 12 mars 2015 au 8 août 2015.
Par courrier du 22 septembre 2015, la société Matis Technologies a convoqué M. [W] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 octobre 2015.
Par courrier du 7 octobre 2015, la société Matis Technologies a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
« Monsieur,
Par lettre recommandée en date du 22 septembre 2015, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 2 octobre 2015 dans les locaux de notre société.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de Melle [Y] [M], Déléguée du Personnel.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager une éventuelle mesure de licenciement à votre égard. L'objet de cet entretien était également de recueillir vos explications.
Nous avons bien pris note de vos remarques ; cependant, celles-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Pour rappel, vous avez été embauché au sein de la société Matis Technologies le 14 mai 2007, en qualité de directeur des opérations. En dernier lieu, depuis le 1er mai 2013, vous y occupez à temps partiel le poste de responsable sécurité.
Or, à compter de votre retour dans l'entreprise à la suite de votre arrêt maladie le 11 août 2015, il s'avère que nul collaborateur ne vous a vu intervenir pour le compte de la société Matis Technologies au sein de laquelle vous êtes actuellement salarié.
En effet, nous constatons que vous vous êtes cantonné à percevoir un salaire mensuel de 850 euros bruts, sans fournir un quelconque travail en contrepartie, ce qui est inacceptable de votre part, dans la mesure où vous occupez par ailleurs une fonction de direction générale dans une autre société du groupe, Matis IT.
Ce comportement est d'autant plus critiquable que vous aviez travaillé à plein temps pour la société Matis Technologies jusqu'au 31 décembre 2012. Vous connaissez donc parfaitement l'entreprise et n'ignorez pas que les tâches à y accomplir sont importantes.
Une telle attitude de votre part ne nous permet plus d'envisager la poursuite de notre collaboration.
C'est pourquoi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend effet à compter de la date d'envoi de ce présent courrier, étant précisé que vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous adresserons par pli séparé votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. (') »
Par requête du 11 mai 2016, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de :
- juger la mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la S.A.S Akka High Tech (anciennement Matis High Tech) à lui verser :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 300 euros,
. indemnité conventionnelle de licenciement : 763 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 2 550 euros,
. congés payés afférents : 255 euros,
. réparation du préjudice moral subi : 5 100 euros,
. indemnité compensatrice de congé maladie : 1 363 euros,
. contestation du solde de tout compte : 2 580 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
- exécution provisoire.
La société Akka High Tech avait, quant à elle, demandé que M. [W] soit débouté de l'intégralité de ses demandes.
Par procès-verbal du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye s'est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 13 avril 2021.
Par jugement rendu le 13 juillet 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en sa formation de départage a :
- dit que le licenciement de M. [G] [W] intervenu le 7 octobre 2015 par la société Matis Technologies aux droits desquels [sic] vient la société Akka High Tech est dénué de cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire mensuel moyen de M. [G] [W] à la somme de 850 euros,
- condamné la société Akka High Tech à verser à M. [G] [W] les sommes suivantes :
. 8 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 550 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 255 euros au titre des congés payés y afférents,
. 763 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 363 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés maladie,
. 850 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamné la société Akka High Tech à verser la somme de 1 000 euros à M. [G] [W] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Akka High Tech aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
La société Akka High Tech a interjeté appel de la décision par déclaration du 23 septembre 2021.
Par ordonnance du 16 mars 2023, les procédures inscrites sous les numéros RG 21/02774, concernant l'appel d'une décision rendue le même jour portant sur un autre contrat de travail, et 21/02777 ont été jointes sous le numéro RG 21/02774.
Par ordonnance du 29 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la disjonction des procédures.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 mai 2022, la société Akka High Tech, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en ce qu'il a jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et fixé le salaire moyen à 850 euros et ordonné à la société Akka High Tech de payer à M. [W] les sommes suivantes :
. 8 500 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 550 euros : indemnité sur le préavis,
. 255 euros : indemnité de congés payés afférents,
. 763 euros : indemnité conventionnelle de licenciement,
. 1 363 euros : indemnité sur la compensation sur le congé maladie,
. 850 euros : indemnité pour préjudice moral,
. 1 000 euros article 700 [sic],
Statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement de M. [W] est fondé sur une faute grave,
- prendre acte de ce que la société a versé à M. [W] 1 363 euros au titre du complément de salaire pendant son arrêt maladie,
- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 3 mars 2022, M. [W] demande à la cour de :
A) Concernant l'appel principal de la société Akka High Tech :
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Akka Hich Tech,
B) Concernant l'appel incident de M. [G] [W] :
- recevoir M. [G] [W] en son appel incident et le dire bien fondé,
par conséquent :
- infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2021 en ce qu'il a limité le montant des condamnations prononcées contre la société la SA Akka High Tech à :
. 8 500 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 850 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
1. Concernant la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de M. [G] [W] :
A titre principal :
- juger que ni M. [P] [R] ni M. [U] [K] n'étaient compétents pour mettre en 'uvre la procédure de licenciement, et notamment signer la lettre de licenciement, à l'encontre de M. [G] [W],
Et, par voie de conséquence,
- juger la mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
- juger que les griefs formulés à l'encontre de M. [G] [W] dans la lettre de licenciement du 7 octobre 2015, ne justifient pas la mesure de licenciement prise à son encontre,
Et, par voie de conséquence,
- juger la mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2. Concernant la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de M. [G] [W] :
- condamner la société Akka High Tech (anciennement Matis Technologies) à lui verser une indemnité d'un montant de 15 300 euros,
- condamner la société Akka High Tech (anciennement Matis Technologies) à lui verser à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 763 euros,
- condamner la société Akka High Tech (anciennement Matis Technologies) à lui verser à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 2 550 euros,
- la condamner aux congés payés afférents à hauteur de 255 euros,
- condamner la société Akka High Tech (anciennement Matis Technologies) à lui verser en réparation du préjudice moral subi la somme de 5 100 euros,
- condamner la société Akka High Tech (anciennement Matis Technologies) à lui verser à titre d'indemnité compensatrice de congés maladie la somme de 1 363 euros,
3. Concernant la contestation du montant du solde de tout compte :
- condamner la société Akka High Tech (anciennement Matis Technologies) à lui verser la somme complémentaire de 2 580 euros,
4. En tout état de cause :
- condamner la société Akka High Tech (anciennement Matis Technologies) à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 5 juillet 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 8 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement
M. [W] expose qu'il était directeur des opérations puis directeur général adjoint de la société Matis Technologies et qu'en parallèle de ses activités, il avait accepté en 2010 de prendre la fonction d'officier de sécurité adjoint ; que malgré ses résultats exceptionnels et son investissement total, la direction de la société a décidé début 2012, sans explication, de lui retirer toutes ses responsabilités opérationnelles et de le rattacher hiérarchiquement à M. [T] [C], qui lui était ouvertement hostile et avait fait part de sa volonté de se séparer de lui ; qu'écarté de toutes les réunions de direction, il a été contraint d'accepter sa mutation au sein de la société Matis Informations Technologies, filiale du groupe en perdition depuis des années, en tant que directeur général adjoint, sous l'autorité de M. [P] [R], président directeur général de la société.
Il indique que suite au départ de l'officier de sécurité central de la société Matis Technologies en avril 2013, il a accepté de reprendre la fonction, parallèlement à ses fonctions de directeur général adjoint de la société Matis Informations Technologies. Il expose qu'en raison d'un contexte de travail inacceptable et de son important temps de travail, il a été placé en arrêt de maladie pour burn out et dépression à compter du 12 mars 2015 ; que quelques temps après son retour, il a été licencié par les deux sociétés.
Il soutient que son licenciement par la société Matis Technologies est sans cause réelle et sérieuse d'une part en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement et d'autre part puisque aucun manquement sérieux ne peut lui être reproché à compter de son retour d'arrêt de maladie.
La société Akka High Tech répond que M. [W] s'est vu confier avec enthousiasme le développement de la société Matis Informations Technologies et que le poste de responsable sécurité qui lui a été confié était primordial ; que contre tout attente, M. [W] s'est désinvesti de ses fonctions, ne sachant pas tenir correctement sa fonction de directeur général adjoint de la société MIT, ses résultats s'avérant catastrophiques et n'intervenant plus sur les dossiers dont il avait la charge en qualité de responsable sécurité ; que M. [W] ayant cessé d'exécuter ses fonctions au retour de son arrêt de maladie, il a été licencié.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
L'article L. 1232-2 du code du travail dispose que "L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation."
L'article L. 1232-6 du même code, dans sa version applicable au jour du licenciement en cause, dispose que 'Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.'
L'employeur ne peut donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme et signer pour ordre en son nom la lettre de convocation à l'entretien préalable ou la lettre de licenciement. En outre, l'auteur de la lettre doit être identifiable et disposer d'un pouvoir pour la signer.
L'article L. 1235-2 du code du travail prévoit notamment que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, si ce dernier a une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du signataire de la lettre de convocation à l'entretien préalable ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais permet au salarié d'obtenir une indemnisation.
Au contraire, l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable du 22 septembre 2015 émanant de la société Matis Technologies a été signée "pour ordre" de M. [P] [R], président de 'Matis', sans que le nom du signataire ne soit désigné ou identifiable (pièce 9 de M. [W]).
La lettre de licenciement du 7 octobre 2015 est de même signée 'pour ordre' de M. [P] [R], Président, par un signataire non dénommé et non identifiable (pièce 10 de M. [W]).
La société Akka soutient que le signataire de la lettre est M. [U] [K], directeur des ressources humaines de la société Matis Technologies.
Elle produit en pièce 52 une délégation de pouvoir qui permet de déterminer que la signature des courriers en cause est celle de M. [K]. Néanmoins, la délégation de pouvoir a été donnée le 18 septembre 2015 à M. [K], directeur des ressources humaines, par M. [P] [R], président de la société Matis Informations Technologies, 'pour mener, au nom et pour le compte de la société Matis Informations Technologies, toutes procédures disciplinaires à l'encontre de M. [G] [W] (convocation aux entretiens, notification de sanctions disciplinaires, licenciement ...)'.
La société Akka ne justifie ni de la qualité de salarié de la société Matis Technologies de M. [K] ni d'une délégation de pouvoir reçue par ce dernier pour mener toute procédure disciplinaire à l'encontre de M. [W] au nom et pour le compte de la société Matis Technologies.
La lettre de licenciement du 7 octobre 2015 étant signée par une personne non dénommée et dont il n'est pas établi qu'elle a reçu délégation de pouvoir, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, par confirmation de la décision entreprise, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé des griefs énoncés par la lettre de licenciement.
Sur l'indemnisation du licenciement
- sur l'indemnité de préavis
L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que "Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2."
L'article 15 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, applicable à l'espèce, dispose que pour les cadres, 'Sauf accord entre les parties prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis, dite aussi "délai-congé", est de 3 mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat.'
M. [W] a donc droit à une indemnité de préavis équivalente à 3 mois de son salaire brut de 850 euros soit 2 550 euros outre 255 euros au titre des congés payés. La décision de première instance qui a alloué ces sommes sera confirmée.
- sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
De son embauche en qualité de responsable sécurité le 29 avril 2013 à la fin de son contrat de travail, préavis compris, le 7 janvier 2016, M. [W] avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois.
En application de l'article R. 1234-2 du code du travail dans sa version applicable au licenciement en cause, l'indemnité de licenciement ne pouvait être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Les dispositions de la convention collective applicable au même moment, plus favorables, doivent être retenues en ce qu'elles disposent à l'article 19 que l'indemnité de licenciement est : 'Après deux ans d'ancienneté, un tiers de mois par année de présence de l'ingénieur ou du cadre, sans pouvoir excéder un plafond de dix mois.'
Une indemnité de 763 euros doit être allouée à M. [W], par confirmation de la décision entreprise.
- sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [W] fait valoir qu'au jour de son licenciement, il avait 8 ans d'ancienneté sans discontinuer dans des postes à haute responsabilité pour le compte des sociétés Matis Technologies et Matis Informations Technologies et que si la société Matis Technologies lui a demandé de revenir dans ses effectifs, c'est pour occuper le poste d'officier de sécurité adjoint qu'il avait tenu depuis 2010, de sorte qu'il s'agit de la poursuite de son ancien contrat de travail et non d'un nouveau poste. Il souligne que la société a agi vis-à-vis de la Direction Générale de l'Armement (DGA) comme s'il n'avait jamais quitté ses effectifs. Il demande une indemnisation correspondant à 18 mois de salaires.
La société réplique qu'il n'y a aucune continuité entre les deux contrats de travail chez Matis Technologies dès lors qu'il s'est passé 4 mois entre le transfert chez Matis IT en janvier 2013 et l'embauche de nouveau sur le poste de responsable sécurité, de sorte que M. [W] ne cumulait que 2 ans et demi d'ancienneté, qui lui ouvre droit à une indemnisation maximale de 3,5 mois selon le barème Macron dont elle demande l'application. Elle ajoute que M. [W] a retrouvé un emploi dès mars 2016 et a intégré une autre entreprise en mai 2017.
L'article L. 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 24 septembre 2017, dispose que 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1987 du 22 septembre 2017 applicable à l'espèce, prévoit que 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.'
M. [W] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il avait une ancienneté de plus d'un an au sein de la société Matis Technologies au moment de son licenciement.
A part une interruption de 4 mois en 2013, il exerçait des fonctions de responsable sécurité depuis 2010. Compte tenu des circonstances du licenciement, la décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a alloué à M. [W] une indemnité de 8 500 euros correspondant à 10 mois de salaires.
- sur l'indemnité compensatrice de congés maladie
M. [W] réclame paiement du complément de salaire qu'il n'a pas perçu durant son arrêt de maladie du 12 mars 2015 au 11 août 2015, malgré ses relances successives, représentant la somme de 1 363 euros.
La société expose que M. [W] a fourni tardivement à la prévoyance les décomptes de sécurité sociale au lieu de les envoyer directement à la société, que le service paie n'a pas été informé de la nécessité de régulariser le salaire de M. [W] et que la somme a désormais été versée.
Il ressort des bulletins de salaire produits par M. [W] qu'une retenue a été faite sur son salaire au titre de son arrêt maladie du 12 mars au 10 août 2015 et qu'il n'a pas bénéficié d'un complément de salaire.
M. [W] a transmis les pièces nécessaires à sa prise en charge en octobre 2015. La société Malakoff Médéric l'a orienté vers son employeur en mars 2016 et il a relancé la société Matis Technologies à ce sujet à plusieurs reprises par courriel de mars 2016 à mars 2017 (pièces 16 et 17 du salarié).
Il convient en conséquence d'allouer une somme de 1 363 euros à ce titre à M. [W], par confirmation de la décision entreprise, la société Matis Technologies ne justifiant pas qu'elle a versé cette somme.
- sur le préjudice moral
M. [W] fait valoir qu'il a subi un préjudice moral extrêmement important dès lors que ses conditions de travail harassantes et le traitement dégradant dont il a fait l'objet pendant de longs mois l'ont épuisé moralement et physiquement, entraînant un arrêt maladie pour 'burn out', au retour duquel il a été licencié du jour au lendemain, après près de neuf années d'ancienneté, sans qu'il lui soit permis de saluer le personnel et les collaborateurs avec lesquels il avait travaillé.
La société réplique que M. [W] ne justifie d'aucun préjudice spécifique.
M. [W] ne produisant aucune pièce rapportant des conditions de travail harassantes dans le cadre de son emploi chez Matis Technologies et ne justifiant pas d'un préjudice moral spécifique autre que celui qui est déjà compensé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle lui a alloué une indemnisation de 850 euros.
Statuant à nouveau, la cour déboutera M. [W] de sa demande.
Sur la contestation du solde de tout compte
M. [W] conteste son solde de tout compte au motif qu'aucune somme ne lui a été versée à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, aucun jour de congé n'ayant été comptabilisé par la société depuis septembre 2013. Il soutient qu'il aurait dû bénéficier du même nombre de jours de congés que ceux dont il bénéficiait au sein de la société MIT (75,894 jours) et qu'une somme de 2 580 euros doit lui être allouée, correspondant à 10 % de la rémunération brute qu'il a perçue du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 (10 200 euros).
La société conclut au débouté de la demande, M. [W] ayant été rempli de ses droits sur ce point.
Le contrat de travail du 29 avril 2013 prévoit en son article V que M. [W] a droit aux congés payés prévus par la loi et la convention collective applicable.
Or, les fiches de paye produites par M. [W] (pièce 15) ne mentionnent aucune acquisition et aucune prise de congés payés du 1er janvier 2014 au 30 juin 2015 et aucun paiement des congés payés ne figure sur le solde de tout compte.
Sur la base des calculs du salarié que la cour adopte, la somme de 2 580 euros doit lui être allouée au titre des congés payés, par infirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de la société Akka High Tech, qui devra payer à M. [W] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye sauf en ce qu'il a :
- alloué une somme de 850 euros à M. [G] [W] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- débouté M. [G] [W] de sa contestation du solde de tout compte,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne la société Akka High Tech venant aux droits de la société Matis Technologies à payer à M. [G] [W] une somme de 2 580 euros au titre de la contestation du montant du solde de tout compte,
Condamne la société Akka High Tech venant aux droits de la société Matis Technologies aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la société Akka High Tech venant aux droits de la société Matis Technologies à payer à M. [G] [W] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Valérie de Larminat, conseiller, pour Mme Catherine Bolteau-Serre, président empêché, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/ Le président empêché,