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Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2409916

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2409916

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme A C, représentée par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision réputée intervenue le 10 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord a implicitement refusé de faire droit à sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de prononcer une décision expresse dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la requête est recevable, dès lors, d'une part, que le préfet du Nord n'établit pas que le dossier joint à sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle était incomplet, d'autre part, que le refus d'enregistrement fondé sur le caractère incomplet du dossier doit faire l'objet d'une décision expresse, enfin, que sa requête a été formée dans le délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle elle a pris connaissance de la décision attaquée ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, qu'elle est présumée pour les refus de renouvellement de titre de séjour, y compris dans l'hypothèse où la demande de renouvellement a été présentée tardivement, d'autre part, que la décision attaquée la place dans une situation administrative et professionnelle précaire, en ce qu'elle a, le 1er juillet 2024, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France, été de son emploi de secrétaire au sein de l'entreprise DECOPS, qu'elle est dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi et de percevoir les revenus de son travail et les prestations sociales pour contribuer au financement de l'entretien de son foyer, composé de son époux et de leurs deux enfants, lequel cumule une dette de 11 374 euros et qu'elle l'expose au risque d'être éloignée du territoire français alors même qu'elle bénéficie de la protection subsidiaire ; - la décision attaquée est dépourvue de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence, dès lors que le préfet du Nord n'établit pas qu'elle aurait été prise par une personne habilitée pour ce faire ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête n° 2409092 enregistrée le 2 septembre 2024 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 2. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de désistement : 3. Mme A C, ressortissante afghane, née le 21 mars 1993 à Kunduz (Emirat islamique d'Afghanistan) est entrée en France le 16 avril 2021 avec ses enfants, D B C, né le 18 décembre 2012 à Kunduz et Khadeeja C, née le 2 janvier 2016 à Kunduz, dans le cadre d'un visa de long séjour pour rejoindre son époux et père de ses enfants, M. D E C, bénéficiaire, par une décision du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 avril 2018, de la protection subsidiaire. Mme C a été mise en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 mai 2021 au 23 mai 2023. Après deux tentative infructueuses, Mme C a, le 10 janvier 2024, déposé une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Par une décision réputée intervenue le 10 mai 2024, le préfet du Nord a refusé implicitement de faire droit à la demande de Mme C. Mme C demande au juge des référés de prononcer la suspension de cette décision implicite de rejet. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à Mme C une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de séjour pluriannuelle. 4. Par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024, Mme C demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement des conclusions de sa requête à l'exception de celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 17 juillet 1991. Le désistement de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte à Mme C. Sur les frais liés au litige : 5. Mme C étant admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dès lors que Mme C a dû saisir le juge des référés pour que le préfet du Nord lui délivre une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de carte de séjour pluriannuelle, sous réserve que Me Fourdan, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à Mme C du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requête. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de Mme C, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Chloé Fourdan et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 17 octobre 2024. Le juge des référés, Signé, O. HUGUEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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