Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vilquin, dont le siège est usine de Belloire, 16200 Jarnac,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1 / de la Société normande de transit et de consignation "SNTC", dont le siège est Centre Rouen multimarchés, ... du Rouvray,
2 / de la société Méditerranéan shipping company "MSC", société de droit suisse, dont le siège est chemin Rieu, Genève (Suisse),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Vilquin, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société normande de transit et de consignation (SNTC) et de la société Méditerranéan shipping company (MSC), les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 3 juin 1999), que la société SNTC, commissionnaire de transport, à laquelle la société Vilquin avait confié l'acheminement de marchandises depuis Anvers (Belgique) jusqu'à la Réunion, a assigné cette dernière en paiement du solde de l'acheminement ; que reconventionnellement, la société Vilquin a sollicité l'indemnisation du préjudice à la suite d'avaries survenues à l'occasion du transport maritime des marchandises sur les navires Regina de la société Méditerranéan shipping company et Runner B de la société Compagnie Maritime Marfret (les transporteurs maritimes) ; que la cour d'appel, après qu'aient été appelés dans la procédure les transporteurs maritimes, a accueilli la demande principale et déclaré prescrite la demande reconventionnelle de la société Vilquin ;
Attendu que la société Vilquin reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la reconnaissance précise de responsabilité vaut titre nouveau, substituant à la prescription annale de l'action pour avaries la prescription de droit commun ; qu'en décidant néanmoins que la reconnaissance de responsabilité de la société SNCT, en date du 3 septembre 1992, avait interrompu le délai de la prescription annale, mais avait fait courir un nouveau délai de prescription de même durée, pour en déduire que la société Vilquin n'ayant pas agi dans le délai d'un an à compter du 3 septembre 1992, sa demande était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 108 du Code de commerce ;
Mais attendu que la substitution de la prescription de droit commun à la courte prescription de l'article 108 du Code de commerce, devenu l'article L. 133-6 du même Code, ne pouvant résulter que d'une reconnaissance de responsabilité et d'un engagement de réparer le dommage émanant du débiteur de l'obligation, la cour d'appel, qui a relevé que la société SNCT ne contestait ni la réalité des avaries, ni le principe de sa responsabilité, mais qui n'a pas retenu un engagement de la part de cette dernière de réparer le dommage, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vilquin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vilquin à payer à la société SNTC et à la société MSC la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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