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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/18839

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/18839

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18839 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISKH Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 novembre 2023-Juge de l'exécution de Melun-RG n° 23/02618 APPELANTE [5] [Localité 3] dont le sigle est [5] [Localité 3] venant aux droits de la société [5] [5] à capital variable, régie par les articles L. 515-4 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs au cautionnement mutuel et aux établissement de crédit, agréée collectivement par le Comité des Etablissements de Crédit, dont le siège social est situé [Adresse 2], inscrite au Registre du Commerce de Paris sous le numéro 413 305 681, prise en la personne de son Représentant légal, son Président, domicilié ès-qualité audit siège. Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Madame [J] [E] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024007659 du 16/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Ayant pour avocat plaidant Me CLETUS TOKPO, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS Monsieur [W] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c750562024007660 du 16/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Ayant pour avocat plaidant Me CLETUS TOKPO, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine Lefort, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 11 août 2017, le tribunal de grande instance de Melun a notamment : - condamné solidairement M. [W] [Y] et Mme [B] [E] épouse [Y] à payer à la [5] [Localité 3] (ci-après [5]) la somme de 51 597,96 euros avec intérêts au taux légal, à compter du 5 janvier 2017, - ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année, conformément à l'article 1154 du code civil, - condamné solidairement les époux [Y] à payer à la [5] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Les époux [Y] ont fait appel de ce jugement, qui leur a été signifié le 12 septembre 2017. Par ordonnance du 5 décembre 2017, la cour d'appel de Paris a constaté la caducité de la déclaration d'appel, faute pour les appelants d'avoir remis leurs conclusions dans le délai imparti. Le 7 mars 2023, la [5] a fait délivrer aux époux [Y] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement d'une somme totale de 71 975,26 euros, dont 51 597,96 euros en principal et 19 097,98 euros au titre des intérêts échus. Par assignation du 30 mars 2023, les époux [Y] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun en contestation du commandement de payer. Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le juge de l'exécution a : débouté les époux [Y] de leur demande en prescription de l'action en recouvrement des intérêts ; cantonné à la somme de 16 503,58 euros les intérêts dus par les époux [Y] à la [5] dans le cadre du jugement rendu le 11 août 2017 par le tribunal de grande instance de Melun ; condamné les époux [Y] à faire libérer la somme de 6 000 euros, versée sur le compte de la Carpa, au bénéfice de la [5] à compter de la date du jugement ; dit que les époux [Y] pourront se libérer de leur dette en principal et intérêts en 24 mois avec un paiement mensuel de 1 500 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité ; dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la dette en principal et intérêts deviendra immédiatement exigible ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ; rejeté les prétentions des parties plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que la demande au titre des intérêts étant une action personnelle, la prescription quinquennale s'appliquait, de sorte que la [5] ne pouvait réclamer que les intérêts dus du 7 mars 2018 au 7 mars 2023, soit la somme de 16 503,58 euros. Il a également estimé qu'eu égard aux difficultés financières, sociales et familiales des époux [Y], il y avait lieu d'accorder à ces derniers des délais de paiement de 24 mois. Selon déclaration du 23 novembre 2023, la [5] a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 11 mars 2024, elle demande à la cour d'appel de : débouter les époux [Y] de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens ; réformer le jugement en ce qu'il a : dit que les époux [Y] pourront se libérer de leur dette en principal et intérêts en 24 mois avec un paiement mensuel de 1 500 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité ; dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la dette en principal et intérêts deviendra immédiatement exigible ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ; Statuant à nouveau sur ces chefs critiqués du jugement, débouter les époux [Y] de leur demande de délais de paiement ; condamner les époux [Y] à payer à la [5] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et aux entiers dépens relatifs à la première instance et à l'instance d'appel. Sur les délais de paiement, elle soutient qu'au regard de l'ancienneté de la dette et de la date du jugement du tribunal de grande instance de Melun, les intimés ont déjà bénéficié de larges délais de paiement ; que malgré leur situation de multipropriétaires, ils n'ont jamais cherché à vendre un bien pour apurer leur dette ; que le dernier versement sur le compte Carpa date de plus de 6 ans ; que les intimés ne produisent aucun élément permettant de justifier de leur situation financière actuelle. Sur la prescription invoquée, elle oppose que le jugement du tribunal de grande instance de Melun datant de 2017, la créance de la banque n'est pas éteinte par l'effet de la prescription décennale attachée aux décisions de justice ; qu'il ne peut lui être reproché la tardiveté de son action en recouvrement, puisque l'exécution forcée du titre exécutoire n'est pas affectée par la prescription ; qu'à supposer que le commandement du 7 mars 2023 soit tardif, la prescription n'empêche pas le recouvrement de l'intégralité des intérêts mais seulement de ceux exigibles à l'issue du délai de prescription, en sorte qu'elle approuve le cantonnement opéré par le premier juge. Par conclusions du 14 février 2024, les époux [Y] demandent à la cour de : infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de prescription de l'action en recouvrement des intérêts, a cantonné les intérêts dus à la somme de 16 503,58 euros et les a condamnés à libérer la somme de 6 000 euros au bénéfice de la [5] ; Statuant à nouveau, dire et juger que le recouvrement de la créance de la [5] se prescrit pour une durée de cinq années, dire et juger que la [5] est irrecevable à poursuivre le recouvrement de sa créance de 51 597,96 euros ainsi que des intérêts d'un montant de 16 503,58 euros ; débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; débouter la [5] de sa demande de les voir condamner à lui payer la somme de 50[1] 597,96 euros ainsi que celle de 16 503,58 euros au titre des intérêts ; condamner la [5] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, confirmer les termes du jugement dont appel ; leur accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de leurs dettes ; En tout état de cause, condamner la [5] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la condamner aux entiers dépens. Ils font valoir que la créance dont se prévaut la banque est une créance professionnelle dont l'action en recouvrement est soumise à la prescription quinquennale ; qu'en conséquence, la banque était forclose (sic) à la date du 11 août 2022, ou à tout le moins le 5 décembre 2022, de sorte que ne pouvant recouvrer la créance au principal, elle ne peut réclamer les intérêts. Ils ajoutent que l'appelante aurait volontairement laissé courir les délais dans le but de faire augmenter les intérêts, et qu'elle est fautive de ne pas avoir entrepris de diligences afin qu'ils vendent leurs biens immobiliers pour la désintéresser. Enfin, ils concluent que si la prescription n'est pas retenue, il y a lieu de reprendre les motifs du premier juge pour confirmer l'octroi de délais de paiement. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription Aux termes de l'article L.111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Les titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3 sont les décisions de justice ayant force exécutoire, les décisions étrangères et sentences arbitrales déclarées exécutoires et les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties. En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 mars 2023 est délivré en vertu d'un jugement rendu le 11 août 2007, signifié le 12 septembre 2017. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les époux [Y], le délai de prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce n'est nullement applicable en l'espèce, s'agissant de l'exécution, non pas d'un acte notarié, mais d'un jugement exécutoire et définitif, soumise au seul délai de dix ans prévu par l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution, peu important que ledit jugement constate une créance de nature commerciale. Par conséquent, le commandement ayant été délivré moins de dix ans après la signification du jugement, aucune prescription ne saurait être invoquée s'agissant du recouvrement du principal. S'agissant des intérêts, la [5] ne conteste pas l'application de la prescription de cinq ans sur ces accessoires de la créance, et le juge de l'exécution a, à bon droit, réduit le montant des intérêts pour tenir compte de la prescription quinquennale au vu du décompte actualisé produit par le créancier. Les époux [Y] ne sauraient, en toute bonne foi, invoquer à l'encontre de la [5] l'adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, alors que la créance étant constatée par un jugement exécutoire, il appartenait aux débiteurs de la payer spontanément afin d'éviter la production d'intérêts et les mesures d'exécution forcée. Cet adage peut donc parfaitement s'appliquer aux intimés eux-mêmes, et la cour déplore que ces derniers reprochent à la [5] de ne pas leur avoir demandé de vendre leurs biens pour la désintéresser, alors qu'ils auraient pu y penser eux-mêmes. C'est donc en vain qu'ils invoquent un grave manquement de la [5] à ses obligations. Il convient donc de rejeter la demande de M. et Mme [Y] tendant à voir dire et juger que la [5] est irrecevable à poursuivre le recouvrement de sa créance de 51 597,96 euros ainsi que des intérêts d'un montant de 16 503,58 euros, et de confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en prescription de l'action en recouvrement des intérêts et a cantonné les intérêts dus par les époux [Y] à la [5] à la somme de 16 503,58 euros. Sur les délais de paiement Les articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder un délai de grâce, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie. Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. En l'espèce, comme le fait valoir très justement l'appelante, la dette est très ancienne puisque le jugement est exécutoire depuis le 12 septembre 2017 et les époux [Y] ne produisent aucune pièce justificative de leur situation financière et personnelle de nature à justifier de difficultés faisant obstacle au règlement de la dette en une fois, alors qu'il est établi qu'ils sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers à [Localité 4] (77). Rien ne justifie donc l'octroi de délais de paiement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a accordé aux époux [Y] des délais de paiement sur 24 mois. Statuant à nouveau, il convient de débouter M. et Mme [Y] de leur demande de délais. Sur les demandes accessoires Partie perdante, M. et Mme [Y] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la [5] pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun, en ce qu'il a : dit que M. [W] [Y] et Mme [J] [E] épouse [Y] pourront se libérer de leur dette en principal et intérêts en 24 mois avec un paiement mensuel de 1 500 euros pendant 23 mois et le solde à la 24ème mensualité ; dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, l'intégralité de la dette en principal et intérêts deviendra immédiatement exigible ; condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ; CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant, REJETTE la demande de M. [W] [Y] et Mme [J] [E] épouse [Y] tendant à voir dire et juger que la [5] [Localité 3] ([5] [Localité 3]) est irrecevable à poursuivre le recouvrement de sa créance de 51 597,96 euros ainsi que des intérêts d'un montant de 16 503,58 euros, DEBOUTE M. [W] [Y] et Mme [J] [E] épouse [Y] de leur demande de délais de paiement, CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [J] [E] épouse [Y] à payer à la [5] [Localité 3] ([5] [Localité 3]) la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [Y] et Mme [J] [E] épouse [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,

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