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Tribunal Administratif de Montpellier, 19 février 2025. 2501242

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2501242

Date de décision :

19 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, la société Cogemo demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, : 1°) de condamner le préfet de l'Hérault et la direction de la santé publique et de l'environnement service habitat santé et environnement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à procéder au contrôle des travaux réalisés en conformité des désordres relevés par l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 novembre 2024 et d'ordonner la main levée correspondante ; 2°) de condamner le préfet de l'Hérault et la direction de la santé publique et de l'environnement service habitat santé et environnement à rembourser les échéances de prêt depuis le mois de décembre 2024, soit 2 800 euros par mois, ainsi que les loyers depuis cette même date, soit 3 840 euros par mois, et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault et de la direction de la santé publique et de l'environnement service habitat santé et environnement une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -Sur la condition d'urgence : en l'absence de main levée de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 novembre 2024, elle est privée de la perception des loyers à hauteur de 3 840 euros par mois alors qu'elle doit assurer le règlement des échéances de son prêt à hauteur de 2 700 euros par mois auxquels s'ajoutent l'impôt foncier, le gaz, l'électricité et la consommation d'eau ; -Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : l'administration a méconnu la liberté fondamentale que constitue la libre disposition de ses biens par un propriétaire dans la mesure où elle a réalisé l'ensemble des travaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2024 relatif au danger imminent pour la santé des occupants de l'immeuble situé 2 boulevard Rabelais à Montpellier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. Par arrêté du 4 novembre 2024 le préfet de l'Hérault a prescrit à la société Cogemo la réalisation de plusieurs mesures afin de faire cesser le danger imminent sur l'immeuble lui appartenant situé 2 boulevard Rabelais à Montpellier. Par la présente requête, la société Cogemo demande au juge des référés de condamner le préfet de l'Hérault et la direction de la santé publique et de l'environnement service habitat santé et environnement à procéder au contrôle des travaux réalisés en conformité des désordres relevés par l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 novembre 2024, d'ordonner la main levée correspondante et de les condamner à lui rembourser les échéances de prêt depuis le mois de décembre 2024, soit 2 800 euros par mois, ainsi que les loyers depuis cette même date, soit 3 840 euros par mois, et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. 4. En premier lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par la société Cogemo sont irrecevables. 5. En second lieu, si, à l'appui de sa requête fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et pour justifier d'une situation d'urgence, la société requérante fait valoir qu'en l'absence de main levée de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 4 novembre 2024, elle est privée de la perception des loyers à hauteur de 3 840 euros par mois alors qu'elle doit assurer le règlement des échéances de son prêt à hauteur de 2 700 euros par mois auxquels s'ajoutent l'impôt foncier, le gaz, l'électricité et la consommation d'eau, ces éléments, au demeurant non justifiés, n'établissent pas l'existence d'un risque immédiat de mise en péril de l'activité de ladite société. Par suite, les seules conséquences économiques et financières dont se prévaut la société Cogemo à l'appui de sa demande ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Cogemo doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Cogemo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cogemo. Fait à Montpellier, le 19 février 2025. Le juge des référés, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 février 2025 Le greffier, D. Martinier N°250124

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