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Cour de cassation, 02 juillet 2008. 07-17.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-17.338

Date de décision :

2 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mai 2007), que la société Elf Antar France, aux droits de laquelle a succédé la société Total France, a conclu avec la société à responsabilité limitée X... , représentée par ses deux gérants, M. et Mme X..., le 23 juillet 1996, un contrat dit "contrat de gérance" expirant le 31 octobre 1999 ; qu'aux termes de ce contrat, la société X... se voyait confier l'exploitation d'un fonds de commerce, composé d'une station-service et d'un magasin de vente de produits alimentaires et non alimentaires, dans le cadre d'un mandat pour la distribution de carburant et d'une location-gérance pour les autres produits et services ; que, le 3 décembre 1997, ce contrat a été résilié à compter du 6 janvier 1998 ; qu'un second contrat dit "contrat de location-gérance", expirant à la date du 30 janvier 2001, reportée au 31 juillet 2001, a été conclu entre les mêmes parties, le 14 janvier 1998, pour l'exploitation d'un autre fonds de commerce de station-service ; que la société a, par lettre du 21 mai 2001, mis fin aux relations contractuelles à compter du 31 juillet 2001 ; que, le 11 février 2005, M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que l'article L. 781-1 du code du travail leur était applicable ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit de compétence et évoqué le fond de l'affaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 781-1 du code du travail ne s'applique pas aux gérants d'une personne morale ; que la cour d'appel, ayant constaté que le contrat de location-gérance du 23 juillet 1996 avait été conclu avec la société X... en considération de la personne de ses cogérants, M. et Mme X..., et de l'engagement de ces derniers d'assurer personnellement l'exploitation de la station-service, a retenu qu'ils pouvaient revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ; qu'en retenant l'application de ce texte aux gérants d'une personne morale, en passant outre l'écran que constituait la société X... , seule liée à la société Total France et dont il n'a pas été constaté qu'elle aurait été fictive, la cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du code du travail ; 2°/ que pour l'application du contrat du 14 janvier 1998, la cour d'appel a retenu l'existence d'un lien direct entre la société Total France et les époux X... ; que, se fondant sur la caution personnelle fournie par ces derniers et sur ce que le contrat avait été conclu en considération de leur personne, la cour d'appel a considéré que la société X... n'était qu'apparente ; que la fourniture d'une caution par le dirigeant d'une personne morale et la prise en compte de la personnalité de son dirigeant ne caractérisent pas la fictivité d'une société ; qu'en se fondant sur ces seules circonstances qui n'étaient pas de nature à établir que la société X... n'était qu'apparente et l'existence d'un lien direct entre la société Total France et M. et Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du code du travail ; 3°/ que peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail les personnes qui vendent des marchandises fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule société ; que pour retenir l'application des dispositions du code du travail aux époux X..., la cour d'appel a retenu que la vente de carburant fourni par la société Total France représentait 92,42 % de l'activité de la station-service de Marseille et 92,97 % de celle de la station de Fréjus ; qu'en s'attachant au chiffre d'affaires de vente de carburants, qui n'était pas pertinent s'agissant de marchandises que la société X... n'achetait pas pour revendre mais qui restaient la propriété de la société Total France et que la société X... avait seulement pour mandat de vendre, de sorte que seul le chiffre d'affaires généré par la commission sur ces ventes était pertinent, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 781-1 du code du travail ; Mais attendu que, selon le premier alinéa de l'article L. 781-1 du code du travail, devenu L. 7321-2, les dispositions de ce code qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir les objets à traiter, manutentionner, transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise aux prix et conditions imposés par ladite entreprise ; Et attendu qu'ayant constaté que les locaux et le matériel nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce étaient fournis par la société Elf Antar France, propriétaire du fonds, que cette société fixait les prix, les conditions et méthodes de vente des carburants, exclusivement fournis par elle, que le chiffre d'affaires était pour l'essentiel réalisé par la vente de carburants, et que les époux X..., cogérants de la société X... , exerçaient en fait personnellement l'activité de la station-service, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'ils étaient fondés à revendiquer le bénéfice de l'article L. 781-1 du code du travail, devenu L. 7321-2, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Total France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total France à payer aux époux X... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-07-02 | Jurisprudence Berlioz