Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2017
Désistement
Mme BATUT, président
Arrêt n° 202 F-D
Pourvoi n° J 15-27.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [W] [Y],
2°/ Mme [S] [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 1], et représentés par leur administratrice légale sons contrôle judiciaire Mme [A] [U],
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la caisse de Crédit mutuel Geispolsheim, association coopérative, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse de Crédit mutuel Geispolsheim gare, association coopérative, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [W] [Y] et Mme [S] [Y], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse de Crédit mutuel Geispolsheim et de la caisse de Crédit mutuel Geispolsheim gare, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 octobre 2016, la SCP Rocheteau & Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de Mme [U], agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de [W] et [S] [Y], se désister purement et simplement du pourvoi formé par cette dernière contre un arrêt rendu le 30 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar dans le litige l'opposant à la caisse de Crédit mutuel Geispolsheim, association coopérative, et à la caisse de Crédit mutuel Geispolsheim gare, association coopérative ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme [U], agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de [W] et [S] [Y], du désistement de son pourvoi ;
La condamne, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-sept.
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