Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°427/2023
N° RG 23/00305 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNTP
M. [T] [X]
C/
S.A.R.L. SERFA OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :30-11-23
à :
Me Sophie DENIEL
Me Mathieu CAUMETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023
En présence de Madame DUBUIS, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 16 novembre 2023
****
APPELANT :
Monsieur [T] [X]
né le 09 Avril 1973 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Sophie DENIEL de la SELARL DSE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.R.L. SERFA OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Serfa Ouest, dépositaire Ouest France depuis le 1er juillet 1999, était chargée de la distribution et de la vente du journal Ouest France sur le secteur nord du Finistère.
M. [T] [X] était vendeur colporteur de presse (VCP) et routeur pour la SARL Serfa Ouest à compter du 02 octobre 2000. Aucun contrat écrit n'a été régularisé entre les parties.
Parallèlement, il était également salarié à temps partiel au Casino Géant de [Localité 16].
En contrepartie de ses activités de portage et de routage, M. [X] percevait des commissions selon le nombre et la nature des publications livrées et des indemnités kilométriques forfaitisées au nombre de jours travaillés.
À compter du mois de décembre 2002, M. [X] exerçait une activité professionnelle exclusivement pour le compte de la société Serfa Ouest.
Par courrier en date du 20 mai 2020, la société Serfa Ouest a informé M. [X] de la cessation de son activité de dépositaire Ouest France entraînant la rupture de l'ensemble des contrats de VCP.
Par courrier en date du 05 juin 2020, la société confirmait à M. [X] la rupture de son 'contrat VCP' au 1er novembre 2020.
***
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 19 février 2021 afin de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2002 et de voir juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicitait la condamnation de la société Serfa Ouest au paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts, pour un montant total de plus de 143.000 euros.
A titre subsidiaire, pour l'hypothèse où le conseil viendrait à considérer que l'ancienneté ne peut excéder 2 années, il demandait la condamnation de la société Serfa Ouest au paiement des sommes suivantes:
- 846,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- 5 925,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demandait également la délivrance de documents de fin de contrat de travail sous astreinte.
La SARL Serfa Ouest demandait au conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Quimper.
Subsidiairement au fond, elle demandait au conseil de prud'hommes de débouter Monsieur [X] de toute prétention comme irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait que le quantum des condamnations soit ramené à de plus justes proportions.
Par jugement en date du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Morlaix s'est déclaré incompétent et a:
- Renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposées.
***
M. [X] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2023.
Par requête en date du 16 janvier 2023, M. [X] a sollicité du Premier président de la cour d'appel de Rennes de l'autoriser à assigner à jour fixe pour qu'il soit statué sur l'appel de la décision susmentionnée.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le président de chambre à la cour d'appel, délégué du Premier président a autorisé M. [X] à assigner à jour fixe la SARL Serfa Ouest pour l'audience du 18 septembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 10 février 2023, M. [X] a fait assigner la SARL Serfa Ouest devant la cour d'appel de Rennes à l'audience du 18 septembre 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 juin 2023, M. [X] demande à la cour d'appel de :
- Débouter la société Serfa Ouest de sa demande de déclarer son appel caduc,
- Débouter la société Serfa Ouest de sa demande de déclarer l'appel irrecevable,
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix le 30 décembre 2022,
- Déclarer le conseil de prud'hommes de Morlaix compétent pour examiner ses demandes,
- Evoquer le fond de l'affaire, en application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Requalifier la relation de travail entre M. [X] et la société Serfa Ouest en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2002,
- Condamner la société Serfa Ouest au paiement des sommes suivantes:
- 60 525,19 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020, avec remise des bulletins de salaire afférents, étant précisé que pour le paiement du salaire net dû la somme de 18 983,78 euros nets perçue au titre des commissions devra être déduite,
- 6 052,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 878,46 euros brut au titre de la majoration des jours fériés travaillés,
- 87,85 euros au titre des congés payés afférents,
- 9 582,54 euros au titre du travail dissimulé,
- Constater que la rupture des relations le 31 octobre 2020 doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Serfa Ouest au paiement des sommes suivantes:
- 8 699,73 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 385,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 338,58 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- 23 700,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- Pour l'hypothèse où la Cour viendrait à considérer que l'ancienneté ne peut excéder 2 années, elle devrait alors condamner la société Serfa Ouest au paiement des sommes suivantes :
- 846,46 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 925,22 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Serfa Ouest à remettre à M. [X] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours suivant le jugement à intervenir,
- Constater que la société Serfa Ouest a commis de nombreux manquements dans l'exécution de la relation travail,
- Condamner la société Serfa Ouest au paiement des sommes suivantes:
- 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'accorder un repos hebdomadaire,
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit à congés payés,
- 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation,
- 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'affiliation à un régime de frais de santé et à un régime de prévoyance,
- Dire que les condamnations au paiement des sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
- Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l'article L.1343-2 du code civil,
- Débouter la société Serfa Ouest de toutes ses demandes,
- Condamner société Serfa Ouest au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement
des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais exposés en première instance qu'en cause d'appel,
- Condamner société Serfa Ouest aux dépens de première instance et d'appel.
M. [X] fait valoir en substance que:
- Il a respecté le délai d'appel prévu par l'article 84 du code de procédure civile; le délai expirait le 17 janvier 2023 et il a formé son appel le 13 janvier 2023 ; il a saisi le premier président aux fins d'assignation à jour fixe le 16 janvier 2023 ; l'appel n'est donc pas caduc ;
- Il a joint à sa déclaration d'appel, à titre de motivation, ses conclusions d'appelant ; le formulaire de déclaration d'appel généré par le greffe mentionne en outre 'motivation de l'appel dans les conclusions jointes à la présente déclaration' ; la déclaration d'appel est donc bien motivée conformément aux dispositions de l'article 85 du code de procédure civile ;
- La cour de cassation exige du juge prud'homal qu'il détermine la situation réelle des parties avant de se prononcer sur sa compétence ; le conseil de prud'hommes de Morlaix s'est dispensé de cette analyse nécessaire ;
- Les conditions d'exécution du travail de M. [X] ne correspondaient absolument pas à la définition donnée par l'article 22-I de la loi n°91-1 du 3 janvier 1991 sur le vendeur colporteur de presse ; il n'assurait pas la vente de titres de presse mais uniquement leur distribution auprès de particuliers et de professionnels; la vente était assurée directement par le groupe Ouest France qui assurait la gestion de la relation commerciale et l'encaissement du prix de vente ; aucun mandat n'a été établi entre la société Serfa Ouest et M. [X]; il n'a jamais sollicité son inscription au conseil supérieur des messageries de presse ; l'activité de routage (livraison des dépôts et routeurs de presse) est nécessairement exercée sous le statut de travailleur salarié ;
- Sa rémunération a été fixée unilatéralement par la société Serfa Ouest ; la clientèle composant la tournée lui était imposée ainsi que l'ordre de la livraison; les horaires étaient également imposés ; à l'issue de la tournée il devait réaliser un rapport de distribution avant 7h45 ; il ne disposait d'aucune liberté d'organisation de ses tournées ;
- Il a été indemnisé sous forme d'indemnités kilométriques mais pas rémunéré pour sa prestation de travail;
- La requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein doit être prononcée et il peut revendiquer le paiement des trois années de salaires précédant la rupture du contrat de travail en application de l'article L3245-1 du code du travail ; le calcul doit s'effectuer sur la base du salaire minimum conventionnel pour un livreur de presse avec une majoration de 6% au titre de l'ancienneté ; les jours fériés travaillés sont également dus ;
- La rupture est intervenue sans respect des dispositions légales sur le licenciement ;
- Il n'a jamais bénéficié d'un suivi médical par le service de santé au travail ;il n'a jamais reçu d'équipement de protection individuelle et n'a pas eu connaissance d'un document unique d'évaluation des risques ; il n'a jamais bénéficié de la moindre formation ; il n'a pas été bénéficiaire du régime de frais de santé et de prévoyance prévu par la convention collective.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 mars 2023, la SARL Serfa Ouest demande à la cour d'appel de:
- Déclarer caduc l'appel comme étant interjeté hors délai,
- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [X], en l'absence de déclaration d'appel motivée,
Subsidiairement, statuant sur l'appel interjeté par M. [X] à l'encontre du jugement rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Morlaix,
A titre principal,
- Confirmer ledit jugement, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
- Débouter M. [X] de toute prétention comme irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater la bonne foi de la SELARL Serfa Ouest et la commune intention des parties démontrée;
- Ramener les condamnations à de plus juste proportion, à savoir :
- indemnité de licenciement : 395,85 euros brut ;
- indemnité compensatrice de préavis : 1 583,40 euros ;
- indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse à la rupture: 2 375,10 euros
- Débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes pour les causes sus-énoncées,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [X] à payer à la SARL Serfa Ouest une indemnité de 3 600 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL MCI Avocats.
La société Serfa Ouest fait valoir en substance que:
- L'appel de M. [X] n'a pas été interjeté dans le délai de 15 jours prévu par l'article 84 du code de procédure civile ; l'appel est donc caduc ;
- La déclaration d'appel n'est pas motivée ; l'appel est donc irrecevable ;
- M. [X] était inscrit à l'Urssaf Nord Finistère ; il était également inscrit au Conseil supérieur des messageries de Presse sur la liste des mandataires commissionnaires ; il produit des attestations relatives à la déclaration fiscale depuis 2002 qui démontrent qu'il connaissait parfaitement son statut de VPC; un relevé de commissions mensuelles et un récapitulatif annuel étaient établis par la société Serfa pour la déclaration fiscale ;
- Il organisait librement ses tournées ; les coiffes étaient rangées dans un sens rationnel, sans caractère obligatoire ; il choisissait ses jours de travail et ses dates de repos hebdomadaire ainsi que de congés ; ses remplacements étaient assurés par sa fille, à sa convenance ; il ne recevait pas de directives ; sa demande est purement opportuniste ;
- Les demandes antérieures au 20 février 2018 sont prescrites puisqu'il a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix le 19 février 2021 et que l'article L3245-1 du code du travail doit recevoir application ;
- Pour le surplus, il n'est pas justifié d'un travail effectif ; la tournée durait environ 2h40, soit 18 h hebdomadaires, soit 78 h mensuelles ; sur cette base et compte-tenu des commissions perçues, il serait redevable d'un trop perçu de 5.978,49 euros ; l'indemnité de licenciement serait de 395,85 euros ; l'indemnité de préavis serait de 1.583,40 euros ; les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder 3 mois de salaire soit 2.375,10 euros ;
- Il n'est justifié d'aucun préjudice au titre des congés payés, d'un manquement à l'obligation de sécurité, à l'obligation de formation et au titre des frais de santé et de prévoyance.
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La présente affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de caducité de l'appel:
L'article 84 du code de procédure civile dispose: 'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire'.
Il est constant que le délai d'appel, à l'égard du destinataire de la notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe lui a été remise.
Par ailleurs, en vertu de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, l'avis de réception de notification du jugement querellé porte la date de présentation à son destinataire, M. [X], du 02 janvier 2023.
Le délai d'appel a commencé à courir le 3 janvier 2023 pour arriver à son terme le 17 janvier 2023.
L'appel a été reçu au greffe par RPVA le 13 janvier 2023 à 17h52 et sa requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe est parvenue au greffe de la cour le 16 janvier 2023.
Le premier président qui a autorisé l'appelant à assigner à jour fixe par ordonnance sur requête en date du 19 janvier 2023 a donc bien été saisi dans le délai requis par l'article 84 précité de code de procédure civile.
Il convient dès lors de rejeter la demande de la société Serfa Ouest tendant à ce que l'appel soit déclaré caduc.
2- Sur la question de la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'article 85 alinéa 1er du code de procédure civile, outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Il résulte des dispositions de l'article 901-4° du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit mentionner, à peine de nullité de cette déclaration, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 13 janvier 2023, qui mentionne expressément 'Pièce jointe faisant corps avec la déclaration d'appel signifiée par RPVA le 13 janvier 2023", indique:
'L'objet de l'appel est d'obtenir l'infirmation de la décision susvisée, précisément des chefs de jugement suivants:
Se déclare incompétent,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés'.
Cette déclaration telle qu'enregistrée par le greffe indique: 'Appel contre un jugement statuant sur la compétence, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir: Se déclare incompétent, Renvoie les parties à mieux se pourvoir, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés. Motivation de l'appel dans les conclusions jointes à la présente déclaration. Annexe à la déclaration d'appel jointe, faisant corps avec la présente déclaration'.
Une telle déclaration d'appel qui, outre la critique des chefs de jugement tels qu'ils résultent du dispositif de la décision querellée, comprend en annexe les conclusions notifiées par l'appelant, répond aux exigences légales susvisées et il ne peut être utilement argué d'un défaut de motivation de l'appel.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
3- Sur la compétence:
En vertu de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n'existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l'existence d'un tel contrat, exerce ses fonctions sous l'autorité et le contrôle d'un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties.
En l'espèce, M. [X] fonde l'intégralité de ses prétentions sur l'existence revendiquée d'un contrat de travail le liant à la société Serfa Ouest et remet précisément en cause l'apparence de la relation contractuelle, telle qu'elle résulte de la facturation de prestations de distribution de titres de presse.
La société Serfa Ouest conteste pour sa part la réalité d'un contrat de travail et soutient que M. [X] avait un statut de travailleur indépendant correspondant à la définition donnée des vendeurs colporteurs de presse par l'article 22 de la loi n°91-1 du 3 janvier 1991.
La question soumise à la juridiction prud'homale étant relative à l'existence d'un contrat de travail relevait donc pleinement de sa compétence ratione materiae, s'agissant d'une question de fond qu'il revient à la seule juridiction prud'homale de trancher.
Surabondamment et alors qu'en application des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui soulève une exception d'incompétence de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, il ne peut qu'être constaté que la société Serfa Ouest demande dans ses conclusions de 'confirmer le jugement, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce (...)'', alors que le dispositif de la décision attaquée qui mentionne: 'Renvoie les parties à mieux se pourvoir', n'indique nullement devant quelle juridiction l'affaire est renvoyée et qu'il n'est pas plus demandé par la société intimée le renvoi devant une juridiction nommément désignée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Serfa Ouest, cette exception devant être rejetée.
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Il est de bonne justice au cas d'espèce de donner à l'affaire une solution définitive et il convient dès lors, conformément à la demande de l'appelant, d'évoquer le fond du litige.
4- Sur le fond:
En l'absence de présomption légale de salariat, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
De même, en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'article 22 de la loi n°91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, dispose:
'I.-Les vendeurs-colporteurs de presse effectuent :
1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;
2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d'une ou de plusieurs publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Ils ont la qualité de travailleurs indépendants lorsqu'ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'une société agréée de distribution de la presse, d'un dépositaire ou d'un diffuseur de presse.
Ils ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat.
Ils sont inscrits à ce titre à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques, qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts, justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.
II.-Les porteurs de presse effectuent :
1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;
2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d'une ou de plusieurs publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.
Ils ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles mentionnées au I du présent article (...)'.
Il est constant que l'inscription en qualité de vendeur-colporteur de presse délivrée par le conseil supérieur des messageries de presse fait présumer la fonction de colporteur vendeur, sous réserve qu'elle n'est pas été faîte de la seule initiative de l'employeur.
En l'espèce, la société Serfa Ouest se prévaut de l'inscription de M. [X] au CSMP et produit à ce titre une attestation de cet organisme en date du 31 mai 2000.
Ni le contenu de cette attestation qui indique que M. [X] 'a fait l'objet d'une inscription sur la liste des personnes ayant la qualité de commissionnaire chargé de la distribution et de la vente des publications quotidiennes et périodiques', ni toute autre pièce du dossier ne permet de considérer que la dite inscription ait été effectuée à l'initiative du commissionnaire, ce que ce dernier conteste formellement, sans être utilement contredit par la société intimée.
Il convient donc, en l'absence de présomption de travail indépendant, d'examiner si les éléments caractéristiques d'un contrat de travail sont ou non réunis en l'espèce.
L'absence de prospection et de vente ou une activité exclusive ou quasi exclusive de distribution de presse constitue un critère essentiel dans la mesure où ce qui distingue le vendeur-colporteur de presse du porteur de presse, c'est précisément l'activité effective de vente de journaux.
Force est de constater que la société intimée ne s'explique pas utilement sur l'argument soulevé par M. [X] qui, outre le fait qu'il conteste formellement avoir à un quelconque moment lui-même sollicité son inscription au CSMP, relève sans être contredit qu'aucun contrat de mandat n'a été signé et soutient qu'il n'effectuait pas la vente de titres de presse sur la voie publique ou par portage à domicile, mais uniquement leur distribution auprès de particuliers par portage à domicile et auprès de professionnels, par livraison, la vente étant assurée par la société Serfa Ouest qui assurait la gestion de la relation commerciale et l'encaissement du prix de vente des journaux.
Le fait que M.[X] ait émis des factures et le fait qu'il se soit vu remettre par la société Serfa Ouest des attestations destinées à l'établissement de ses déclarations fiscales, ne sauraient constituer des éléments déterminants de la preuve d'un statut de VCP au sens du I de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1991, alors qu'il convient de s'interroger sur les conditions effectives d'exercice de l'activité afin de déterminer s'il s'agissait d'un travail indépendant ou au contraire subordonné.
M. [X] justifie par la production d'une liste intitulée 'Adresses de la tournée 8 [T]' de ce qu'il se voyait confier la distribution des journaux au profit d'une clientèle déterminée par la société Serfa Ouest sous l'appellation 'tournée 8", comportant à la fois des professionnels (dépôts et diffuseurs de presse) et des particuliers.
Il produit encore des coiffes de tournée éditées par la société Serfa Ouest mentionnant 'Tournée: 08 - [T]', sur lesquelles sont répertoriés les titres distribués, leur localisation selon le secteur géographique de l'édition du journal Ouest France, la date de parution, le nombre de paquets ou encore des instructions sur le nombre de 'paquets à ne pas fractionner'.
Certains de ces documents comportent des instructions telles que: 'Coiffe Activentes: 50 O.F. à déposer au Netto [Localité 17]' (06/07/2018) ; 'Reprise livraison Camping [Localité 6] (même endroit de livraison, devant réception) + livraison Super U [Localité 8] (07/07/2017) ; 'Pour info: Coiffe Activentes: 100 O.F. à déposer au Leclerc [Localité 17] jusqu'à samedi' (11/07/2017) ; 'Reprise livraison Relais du [Localité 18] lundi. Pour info: 40 OF à livrer en + au Cosi bar [Localité 5] (à prendre dans paquet arrivé par camion) (15/07/2020); 'Merci de livrer le paquet [Localité 9] (EURL Kerfood) en + des OF au Mac Do de [Localité 7] + IUT' (14/10/2020) ; 'Merci de récupérer les invendus à l'Intermarché [Localité 16] (Il y a des hors-série)' (09/10/2020).
L'appelant produit des notes de Mme [E], compagne du gérant de la SARL Serfa Ouest, comportant également des instructions précises relatives à la livraison de nouveaux clients qui étaient désignés à M. [X] ; ainsi les 25 mai 2017 et 21 juillet 2017 pour deux nouveaux clients à livrer 'en 7/7 jours'.
De même un SMS du 6 février 2018 indique: 'Salut [T]. Pour info, tu vas avoir un nouveau portage OF en 6/7 j à compter du 8 pour: [Z] (...) Pas eu de repérage avant vu que tu as déjà des portages dans cette rue (...)' ; un autre SMS le 8 juin 2018 désigne un nouveau client à livrer à [Localité 10] à compter du 13 juin 2018.
Une note non datée de Mme [E], mentionne l'ajout de clients: '[T], j'ai mis [M] + évéché + Super U à [Localité 15]. Je t'ai ajouté [D] + Safari + [J] que j'ai classés après [Localité 12] et avant [Localité 17]. Me dire si classement coiffe OK. De plus, je t'ai ajouté les 2 portages de [Localité 15], [Localité 14] + [Localité 13] (...)'.
Ces différentes notes permettent de relever une organisation des tournées pilotée par la société Serfa Ouest.
Dans un courrier non daté commençant par 'Cher porteur'et informant M. [X] de ce que 'Ouest France Rennes va enregistrer toutes les tournées de portage par géolocalisation', la société Serfa Ouest indiquait: 'De ce fait, il est impératif que votre tournée soit classée dans l'ordre exact dans lequel vous l'effectuez'.
Il apparaît que M. [X] devait effectuer des rapports de distribution, ainsi que l'indique une note non datée relative au transfert de la gestion des abonnements au journal Ouest France: ''D'autre part nous aurons un rapport de distribution à effectuer tous les matins avant 8h00. Nous vous demanderons de nous signaler tout incident survenu pendant votre tournée (panne de voiture, oubli portage, journaux manquants, retard de livraison ou tout autre problème) avant 7h45 soit par téléphone au (...) soit par mail à (...). Bien entendu si vous n'avez aucun incident à signaler il ne sera pas nécessaire de téléphoner'.
Il apparaît encore à la lecture d'un échange de SMS en date du mois de septembre 2018 que M. [X] devait demander l'autorisation de la direction de la société Serfa Ouest pour se faire remplacer et qu'il s'est ainsi heurté à un refus le 28 septembre 2018: '(...) [Localité 15] m'informe que tu as demandé un remplacement pour dimanche 30 depuis un bon moment mais je ne retrouve aucune trace de ce message SMS ni par mail, ni sur tes coiffes ni sur le calendrier du dépôt '!'! [P] et [C] sont déjà pris.
Du coup pas de remplacement possible ! (...)'.
M. [X] justifie d'autres demandes d'autorisation de congés, les dimanche 25 février 2018 ou encore dimanche 22 avril 2018.
A une autre demande d'absence pour le dimanche 6 mai, il lui était répondu par la négative faute de remplaçant disponible.
Il ressort d'un autre échange de SMS que les tournées devaient être organisées en fonction des horaires d'arrivée des camions qui étaient communiqués à M. [X] et qu'à sa question 'Ces horaires s'appliquent-ils dès demain', il lui était répondu par l'affirmative.
Des explications lui étaient demandées concernant les invendus (échange de SMS des 29 et 30 janvier 2018), le suivi des livraisons (échanges de SMS des 15 février 2018 et 20 mars 2020).
Il est par ailleurs établi que la société Serfa Ouest fixait unilatéralement le montant de la rétribution de M. [X], sous forme de commissions dont le prix unitaire dépendait des publications distribuées et pour l'activité de routage, sous la forme d'indemnités kilométriques, facturées par l'intéressé en fonction du taux fixé par la société Serfa Ouest.
L'appelant produit en pièce 6.1, un document dactylographié émanant du gérant de la société Serfa Ouest, dont l'objet est 'Revalorisation des frais kilométriques au 1er avril 2009 (suite forte baisse du gasoil):
Allocation portage:
Ancienne: 12.00 euros/jour
Nouvelle: 9.00 euros/jour
Allocation routage:
Ancienne: 0.48 euro/km
Nouvelle: 0.44 euro/km'.
Un autre document de même nature pour l'année 2007 est produit par l'appelant.
Ces éléments ainsi que la preuve d'instructions précises données par la société Serfa Ouest quant au déroulement des tournées et aux clients à visiter, à la transmission de rapports de tournée journaliers, s'agissant de surcroît d'un collaborateur pour lequel il n'est pas justifié de la conclusion d'un contrat de VCP et dont rien n'établit qu'il soit à l'origine de son inscription au CSMP, traduisent la formulation de directives qui sont, à tout le moins, peu compatibles avec l'indépendance attachée à la fonction de VCP.
Il résulte de l'ensemble des ces développements que M. [X], outre le fait qu'il apparaît n'avoir jamais exercé pour le compte de la société Serfa Ouest une activité de vente sur la voie publique ou par portage à domicile de publications quotidiennes ou hebdomadaires, mais avoir en revanche effectué pour le compte de cette même société une activité de distribution de journaux et magazines en direction des clients de la dite société, effectuait ces
prestations dans des conditions telles qu'elles le plaçaient dans une relation de subordination juridique avec un employeur qui lui donnait des instructions, contrôlait son activité et fixait les modalités de sa rémunération.
La société Serfa Ouest procède par voie d'affirmation concernant la prétendue liberté d'organisation qui aurait été celle de M. [X], sans produire le moindre élément de nature à contredire les éléments objectifs de preuve ci-dessus analysés, qui permettent de constater que l'intéressé était intégré dans un service de distribution de presse organisé sous forme de tournées dont le contenu et les modalités pratiques d'organisation étaient fixés par la société, qui déterminait également le quantum de la rémunération correspondant aux prestations effectuées.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'absence d'écrit, le contrat de travail à temps partiel est présumé conclu à temps complet. Cette présomption est simple, de telle sorte que l'employeur peut donc apporter la preuve contraire, laquelle implique de démontrer la durée exacte du travail convenu ainsi que sa répartition sur la semaine ou le mois.
En l'espèce, s'il ne résulte d'aucun élément objectif que M. M. [X] ait eu un autre employeur durant la relation contractuelle de travail, comme le soutient la société Serfa Ouest, il résulte des factures versées aux débats et échanges de messages au sujet du déroulement des tournées, qu'il effectuait, en tenant compte des heures irrégulièrement payées sous forme d'indemnité kilométriques, 78 heures par mois, sans que l'intéressé ne soit contraint de se tenir en permanence à la disposition de son employeur et donc, à être dans l'impossibilité de se livrer à une ou plusieurs activités professionnelles complémentaires.
Dans ces conditions, la preuve est rapportée par la société Serfa Ouest de ce que M. [X] n'était pas salarié à temps plein et compte-tenu des développements qui précèdent, il sera retenu une durée mensuelle de travail de 78 heures.
Il est légitime de calculer les rappels de salaires devant être alloués sur la base de la classification applicable à un livreur manutentionnaire au sens des dispositions de la convention collective nationale du portage de presse, correspondant au niveau 4B de la catégorie professionnelle des employés, à laquelle s'ajoute une majoration de 6% due après deux années d'ancienneté en application de l'article 10 de la dite convention collective.
En application de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que le contrat a été rompu le 31 octobre 2020, de telle sorte que contrairement à ce que soutient la société Serfa Ouest, sans d'ailleurs reprendre la fin de non-recevoir au dispositif de ses écritures, il n'y a pas lieu d'écarter les demandes portant sur la période antérieure au 20 février 2018, M. [X] étant fondé à réclamer le paiement des salaires dus entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2020.
Sont ainsi dues à M. [X] les sommes suivantes:
- 2017 (du 01/11 au 31/12): 818,22 euros x 2 mois x 1,06 = 1.734,63 euros brut
- 2018: (du 01/01 au 31/01): 818,22 x 1.06 = 867,31 euros brut
(Du 01/02 au 31/12): 827,58 x 11 mois x 1,06 = 9.649,58 euros brut
- 2019: (du 01/01 au 31/01): 827,58 x 1,06 = 877,23 euros brut
(Du 01/02 au 31/12): 839,28 x 11 mois x 1,06 = 9.786 euros brut
- 2020: (du 01/01 au 31/10): 839,28 x 10 mois x 1,06 = 8.896,37 euros brut
TOTAL 31.811,12 euros brut
auxquels il convient d'ajouter 3.181,11 euros brut au titre des congés payés afférents.
De ces sommes, devra être déduite celle de 18.983,78 euros net versée à M. [X] à titre de commissions.
Il n'est pas utilement contesté que M. [X] qui a travaillé durant des jours fériés à l'exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre de chaque année, a droit à une majoration de salaire de 50% pour les jours fériés travaillés, par application des dispositions de l'article 13 de la convention collective du portage de presse.
Il sera donc alloué de ce chef au salarié un rappel de salaire d'un montant de 423,76 euros brut, outre 42,38 euros brut au titre des congés payés y afférents.
4- Sur la demande au titre du travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, s'il est constant que M. [X] doit se voir reconnaître la qualité de salarié eu égard aux conditions effectives d'exercice de ses fonctions au-delà de son statut apparent de VCP, il n'est produit aucun élément de nature à caractériser une intention de la société Serfa Ouest de dissimuler tout ou partie du temps de travail de l'intéressé, le fait qu'elle ait pu embaucher M. [L] [Y] en qualité de salarié étant à cet égard parfaitement insuffisant à caractériser une telle intention, tandis qu'il n'est produit qu'un avenant au contrat de travail à durée déterminée de ce salarié dont la fonction n'est pas indiquée.
Il doit encore être observé que si M. [X] évoque dans les développements consacrés à la preuve de l'existence d'un contrat de travail, le fait qu'il aurait été indemnisé mais non rétribué pour l'accomplissement de ses fonctions de livraison, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'une partie de sa prestation de travail ait pu être illégalement payée sous forme d'indemnités censées indemniser l'engagement de frais professionnels.
M. [X] ne caractérisant pas en quoi et par quels élément précis l'intention de la société Serfa Ouest s'est rendue coupable de travail dissimulé, il doit être débouté de sa demande d'indemnité.
5- Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat:
Dès lors que la rupture du contrat est intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans que le salarié ait été rendu destinataire d'une lettre de licenciement énonçant le ou les motif(s) de la rupture conformément à l'article L1232-6 du code du travail, la dite rupture doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [X] qui comptait 17 ans et onze mois d'ancienneté est en droit de prétendre au versement:
- d'une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, soit la somme de 4.649,57 euros ;
- d'une indemnité compensatrice de préavis calculée conformément aux dispositions combinées des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.678,56 euros brut et les congés payés afférents, soit 167,86 euros brut.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, M. [X] est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un minimum de 3 mois et un maximum de 14 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié (53 ans), du salaire de référence (839,28 euros) et de l'absence de versement à l'intéressé d'allocations de chômage du fait du statut apparent qui était le sien, il est justifié de condamner la société Serfa Ouest à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, faute de perception par M. [X] d'allocations de chômage à la suite de la rupture du contrat.
6- Sur les autres demandes de dommages-intérêts:
6-1: Sur l'absence de repos hebdomadaire:
Aux termes de l'article L3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
L'article L3132-2 du même code dispose que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier
Il est constant qu'il appartient à l'employeur de prouver que les repos quotidien et hebdomadaire ont effectivement pu être pris par le salarié.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les tournées étaient limitées à une moyenne de 2h40 par jour, de telle sorte que le non-respect allégué du repos quotidien n'est pas établi.
Pour autant, alors qu'il résulte des factures versées aux débats que M. [X] travaillait habituellement le dimanche, aucun élément n'établit que la prise d'un repos hebdomadaire ait pu être effective.
En réparation du préjudice causé de ce chef au salarié, il est justifié de condamner la société Serfa Ouest à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts.
6-2: Sur le non-respect des droits à congés payés:
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
Au cas d'espèce, il est manifeste que ne s'étant pas vu reconnaître le statut de salarié par la société Serfa Ouest, M. [X] n'a pas bénéficié de congés payés durant la relation contractuelle de travail.
La cour dispose des éléments qui lui permettent d'évaluer le préjudice subi de ce chef à la somme de 1.500 euros que la société Serfa Ouest sera condamnée à payer à M. [X].
6-2: Sur le manquement à l'obligation de sécurité:
L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.
Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
En l'espèce, M. [X] n'a jamais bénéficié d'un quelconque suivi médical auprès du service de santé au travail durant près de 18 années de présence dans l'entreprise et la société Serfa Ouest ne démontre pas la nature des mesures de sécurité mises en oeuvre au sein des locaux où le salarié devait se rendre dans le cadre de son activité.
Il en est résulté un préjudice pour le salarié qui sera indemnisé de ce chef par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 1.500 euros que la société Serfa Ouest sera condamnée à lui payer.
6-3: Sur le manquement à l'obligation de formation:
Aux termes de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret (...).
M. [X] reproche à l'employeur l'absence de formation durant son temps de présence dans l'entreprise.
Toutefois, alors qu'il ne résulte pas des échanges écrits qu'il a pu avoir avec l'employeur qu'il ait jamais manifesté le souhait de se former sur ses missions de portage de presse, il n'est justifié d'aucun préjudice subi du fait d'un défaut de formation qui aurait obéré son évolution au sein de l'entreprise et l'adaptation à son poste de travail.
M. [X] doit être débouté de ce chef de demande.
6-4: Sur la privation d'un régime de prévoyance:
Il résulte des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale du portage de presse et de l'accord du 11 mai 2016 qui lui est attaché, qu'il est institué un régime de prévoyance afin de mettre en 'uvre des garanties décès, incapacité et invalidité au profit de l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du portage de presse et justifiant d'une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise.
Il est constant que M. [X] n'a pas bénéficié de ce dispositif conventionnel alors qu'il aurait dû être inscrit à un régime de prévoyance collective du personnel pendant plus de 17 ans.
Il ne produit cependant pas d'éléments sur les garanties personnelles qu'il a pu éventuellement souscrire et sur leur coût.
La cour dispose des éléments qui lui permettent d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 1.500 euros que la société Serfa Ouest sera condamnée à payer au salarié à titre de dommages-intérêts.
7- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Serfa Ouest, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur ce même fondement juridique, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la société Serfa Ouest de sa demande tendant à ce que l'appel soit déclaré caduc ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Serfa Ouest ;
Dit que la relation de travail ayant uni M. [X] et la société Sera Ouest doit être requalifiée en contrat de travail à temps partiel de 78 heures par mois, du 1er décembre 2002 au 31 octobre 2020 ;
Condamne la société Serfa Ouest à payer à M. [X] les sommes suivantes:
- 31.811,12 euros brut à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020
- 3.181,11 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit que devra être déduite de ces rappels de salaires la somme de 18.983,78 euros net versée par la société Serfa Ouest à M. [X] à titre de commissions ;
Condamne également la société Serfa Ouest à payer à M. [X] les sommes suivantes:
- 423,76 euros brut à titre de rappel de majoration de salaire sur les jours fériés
- 42,38 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 4.649,57 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1.678,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 167,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des droits à congés payés
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de l'accès au régime de prévoyance collectif ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article L1235-4 du code du travail ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société Serfa Ouest à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Serfa Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Serfa Ouest aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président