Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2009), qu'en exécution d'un compromis de vente du 11 décembre 2002, Mme X... et M. Y... ont, le 31 janvier 2003, cédé à la société BFI et à M. Z... (les cessionnaires) la totalité des titres qu'ils détenaient dans le capital de la SCI Château Lamothe (la SCI) ; que, par acte du même jour, Mme X... a cédé à la société BFI les titres qu'elle détenait dans le capital de la société anonyme Château Lamothe, ayant pour objet l'exploitation d'une maison de retraite dans l'immeuble dont est propriétaire la SCI ; que, les cessionnaires se sont engagés envers Mme X... à lui rembourser le montant du compte courant qu'elle détenait dans la SCI ; que, selon l'article 5, alinéa 2, du premier acte de cession, il est stipulé que "si, dans les 36 mois, le nombre de pensionnaires était augmenté au-delà de 44, il y aurait lieu à remboursement d'un complément de compte courant au prorata du nombre de pensionnaires autorisés, dans un plafond de 366 000 euros pour 65 pensionnaires" ; qu'au motif qu'un procès-verbal de constat établissait qu'entre mars 2003 et mars 2004, la facturation des pensionnaires avait oscillé entre 55 et 66 pensionnaires, Mme X... a assigné les cessionnaires en paiement de la somme de 366 000 euros ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 5 de la convention de cession de parts sociales, "si dans les 36 mois, le nombre de pensionnaires était augmenté au-delà de 44, il y aurait lieu à remboursement d'un complément de compte courant au prorata du nombre de pensionnaires autorisé dans un plafond de 366 000 euros pour 65 pensionnaires" ; que cette clause ne distingue nullement selon que l'augmentation du nombre de pensionnaires au-delà de 44 résulte d'une création de places d'hébergement ou d'un transfert de places en provenance d'autres établissements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en écartant l'application de la clause litigieuse applicable selon elle en cas de création de places d'hébergement et non en cas de transfert de places en provenance d'un autre établissement, après avoir constaté que l'arrêté du 29 novembre 2006 ne se bornait pas à autoriser un transfert mais autorisait également la création de deux places de jour, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a violé ;
3°/ que les conditions d'application de l'article 5 de l'acte de cession de parts devaient être appréciées dans les 36 mois de la cession à savoir dans un délai expirant, ainsi que le relève la cour d'appel, le 31 janvier 2006 ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement d'un arrêté du 29 novembre 2006 autorisant un transfert et qui ne constitue pas la cause de l'augmentation du nombre de pensionnaires au-delà de 44 pensionnaires, constatée par l'huissier entre la cession et le 31 janvier 2006, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'il résulte des stipulations de l'acte de cession de parts sociales du 31 janvier 2003 que "les présentes annulent et remplacent tout acte antérieur" ; qu'en se fondant pour rechercher la volonté des parties, sur l'application des stipulations du compromis en date du 11 décembre 2002 expressément annulées et remplacées par les stipulations de l'acte de cession de parts sociales, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que l'article 5 de l'acte de cession de parts sociales n'a pas pour objet un complément de prix mais porte sur un complément de remboursement de compte courant ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement des conditions qui auraient été posées par les parties pour le paiement d'un complément de prix, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que l'autorisation administrative avait été obtenue plus de six mois après l'expiration du délai, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé ; que Mme X... faisait valoir à titre subsidiaire que pour pouvoir racheter la maison de retraite à bon prix, les cessionnaires avaient fautivement manqué à leurs obligations contractuelles en accueillant des pensionnaires en surnombre sans effectuer les démarches nécessaires à l'obtention d'une extension du nombre de lits autorisés pour la régularisation de la situation ; qu'en ne motivant pas sa décision de rejeter cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'une violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à société BFI et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X..., veuve A....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société BFI et Monsieur Z... à lui verser la somme de 366.000 euros en application de l'article 5 de l'acte de cession de parts sociales du 31 janvier 2003, avec intérêts au taux légal ;
Aux motifs que suivant les dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
que la clause définie à l'alinéa 2 de l'article 5 de la cession des parts de la société civile immobilière précise que c'est l'augmentation du nombre de pensionnaires qui ouvre droit à un complément de prix ; que l'arrêté conjoint du préfet de la Gironde et du président du conseil général en date du 29 novembre 2006 concernant l'extension de l'établissement « Château Lamothe » autorise « par transfert et transformation en EHPAD des 14 places d'hébergement permanent de la maison de retraite « Château d'Arbanats » et création de deux places d'accueil de jour » ; que dans une clause claire insusceptible d'interprétation pour rechercher la commune intention des parties, les parties ont convenu que c'est l'augmentation du nombre de pensionnaires par création de places d'hébergement et non le transfert de place en provenance d'autres établissements qui ouvre droit à un complément de prix, c'est à juste titre que la condition d'augmentation du nombre de pensionnaires dans le délai de 36 mois expirant le 31 janvier 2006 ne s'étant pas réalisée, le tribunal a rejeté la demande de Jeanne X... ;
Alors d'une part, que selon l'article 5 de la convention de cession de parts sociales, « si dans les 36 mois, le nombre de pensionnaires était augmenté au-delà de 44, il y aurait lieu à remboursement d'un complément de compte courant au prorata du nombre de pensionnaires autorisé dans un plafond de 366.000 euros pour 65 pensionnaires » ; que cette clause ne distingue nullement selon que l'augmentation du nombre de pensionnaires au-delà de 44 résulte d'une création de places d'hébergement ou d'un transfert de places en provenance d'autres établissements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part, qu'en écartant l'application de la clause litigieuse applicable selon elle en cas de création de places d'hébergement et non en cas de transfert de places en provenance d'un autre établissement, après avoir constaté que l'arrêté du 29 novembre 2006 ne se bornait pas à autoriser un transfert mais autorisait également la création de deux places de jour, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil qu'elle a violé ;
Alors enfin, et en tout état de cause, que les conditions d'application de l'article 5 de l'acte de cession de parts devaient être appréciées dans les 36 mois de la cession à savoir dans un délai expirant, ainsi que le relève la Cour d'appel, le 31 janvier 2006 ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement d'un arrêté du 29 novembre 2006 autorisant un transfert et qui ne constitue pas la cause de l'augmentation du nombre de pensionnaires au-delà de 44 pensionnaires, constatée par l'huissier entre la cession et le 31 janvier 2006, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement qu'il résulte du compromis du 11 décembre 2002 que la commune volonté des parties a été de subordonner le paiement d'un complément de prix à la délivrance d'une autorisation administrative d'exploitation de lits supplémentaires ; que l'article 5 de la convention de cession de parts s'interprète au regard des dispositions du compromis, c'est à dire qu'entre en ligne de compte le nombre de pensionnaires autorisés ; que le repreneur n'a pas obtenu les autorisations qu'il semble avoir, au moins partiellement demandées et la convention ne prévoyant un complément de prix, qu'à la condition que ces autorisations soient données, doit s'appliquer ;
Alors d'une part, qu'il résulte des stipulations de l'acte de cession de parts sociales du 31 janvier 2003 que « les présentes annulent et remplacent tout acte antérieur » ; qu'en se fondant pour rechercher la volonté des parties, sur l'application des stipulations du compromis en date du 11 décembre 2002 expressément annulées et remplacées par les stipulations de l'acte de cession de parts sociales, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors d'autre part et en tout état de cause, que l'article 5 de l'acte de cession de parts sociales n'a pas pour objet un complément de prix mais porte sur un complément de remboursement de compte courant ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement des conditions qui auraient été posées par les parties pour le paiement d'un complément de prix, la Cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner solidairement la société BFI et Monsieur Z... à lui verser la somme de 366.000 euros avec intérêts au taux légal, à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat ;
Alors que tout jugement doit être motivé ; que Madame X... faisait valoir à titre subsidiaire que pour pouvoir racheter la maison de retraite à bon prix, les cessionnaires avaient fautivement manqué à leurs obligations contractuelles en accueillant des pensionnaires en surnombre sans effectuer les démarches nécessaires à l'obtention d'une extension du nombre de lits autorisés pour la régularisation de la situation ; qu'en ne motivant pas sa décision de rejeter cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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