Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04497 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBL5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2024-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 23/16832
APPELANT
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E22O8
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 430
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Muriel Durand, président, au lieu et place de Madame Valérie Distinguin, conseiller, régulièrement empêché
Madame Catherine Lefort, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-contradictoire,
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 14 septembre 2023 ;
Vu l'appel de ce jugement formé par la SAS Eos France selon déclaration du 16 octobre 2023 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 8 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'appelant remises au greffe le 15 novembre 2023 ;
Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai dressé à étude le 16 novembre 2023 ;
Vu l'acte de signification des conclusions d'appelant n°1, remis à étude le 29 novembre 2023 ;
Vu l'acte de signification des conclusions d'appelant n°2, délivré à étude le 4 décembre 2023 ;
Vu l'acte de constitution d'avocat pour l'intimé en date du 26 février 2024 ;
Vu les conclusions de l'intimé remises au greffe le 26 février 2024 ;
Vu l'avis du 27 février 2024 invitant les parties à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de l'intimé à conclure, faute pour celui-ci d'avoir remis ses conclusions dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
Vu les observations adressées en réponse par l'intimé le 4 mars 2024 ;
Vu l'ordonnance du 7 mars 2024, déclarant l'intimé irrecevable à conclure ;
Vu la requête aux fins de déféré notifiée le 11 mars 2024 par l'intimé, complétée par conclusions du 20 juin 2024, tendant à voir :
In limine litis,
prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel du 16 novembre 2023, de la signification des conclusions n°1 en date du 29 novembre 2023 et de la signification des conclusions n°2 en date du 2 décembre 2024,
En conséquence,
prononcer la caducité de l'appel,
Au fond,
réformer l'ordonnance d'irrecevabilité en date du 7 mars 2024,
prononcer la caducité de l'appel,
prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et de la signification des conclusions,
déclarer recevables ses conclusions d'intimé ;
Vu les conclusions notifiées par la société Eos en réplique dans la procédure de déféré, tendant à voir :
débouter M. [K] de toutes ses demandes,
confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [K] le 26 février 2024,
condamner M. [K] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la régularité des significations
Monsieur [K] soulève la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante d'une part en raison de la mention d'un délai erroné, d'autre part en raison d'un manque d'impartialité du commissaire de justice.
Il résulte de l'article 649 du code de procédure civile que la nullité des actes d'huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Or selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'acte de signification des conclusions d'appelant n°2 le 4 décembre 2023 conférait à l'intimé un délai d'un mois pour conclure, expirant le 4 janvier 2024, alors qu'un précédent acte de signification des conclusions d'appelant n°1 le 29 novembre 2024 lui impartissait un même délai expirant le 29 décembre 2023. Cependant, il convient de relever que M. [K] soutenant qu'il n'a conclu dans aucun de ces deux délais pour la simple raison qu'il n'a été touché ni par l'un ni par l'autre de ces actes, cette éventuelle contradiction entre deux délais dont il n'a pas eu connaissance, n'a donc pu lui faire grief.
Ensuite, la nullité d'un acte de commissaire de justice pour manque d'impartialité n'est prévue par aucun texte, ce d'autant que, même s'il est officier ministériel, il a agi en la présente espèce en vertu d'un mandat délivré par son client. A cet égard, la jurisprudence dont se prévaut M. [K] (1ère Civ., 1er juin 2016, n°15-11.417) n'est d'aucune application à la présente espèce, la Cour de cassation y ayant jugé, au visa de l'article 1 bis A de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers de justice, et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que l'huissier de justice est tenu d'une obligation d'impartialité, lorsqu'il agit en tant qu'officier public délégataire de l'Etat dans l'exercice de sa mission d'auxiliaire de justice. Au surplus, M. [K] ne conteste ni l'exactitude de son domicile ni les modalités de signification.
Les deux moyens de nullité soulevés par le requérant doivent donc être écartés, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Sur l'application des dispositions des articles 905-2 et 910-3 du code de procédure civile
Au soutien de sa requête en déféré, l'intimé soutient que les conclusions d'appelant ne lui ont jamais été signifiées, que ce soit les conclusions n°1 ou les conclusions n°2, puisque du fait d'un contrôle judiciaire, il était empêché à l'époque d'accéder à son domicile et d'y relever son courrier. Il fait valoir en outre que son conseil, désigné pour le représenter tant en première instance qu'en appel, a été placé dans l'impossibilité d'exercer sa profession d'avocat du 4 novembre 2023 au 23 février 2024 en raison de son congé de maternité.
Par conséquent, il estime que son délai pour conclure n'a pas commencé à courir, faute de signification régulière.
L'appelante rétorque que la force majeure n'est pas opposable par M. [K] en l'occurrence, la circonstance de son placement sous contrôle judiciaire le 20 avril 2023 lui étant imputable et n'étant pas imprévisible puisque celui-ci ne l'a pas fait connaître en temps utile lors de l'affaire plaidée devant le juge de l'exécution le 27 juin suivant ; qu'enfin son contrôle judiciaire a été levé le 21 décembre 2023 à une date à laquelle il était encore dans le délai pour conclure ; qu'en tout état de cause, l'indisponibilité de son avocat pour cause de congé de maternité ne saurait constituer un cas de force majeure, alors qu'il lui était loisible de saisir un autre conseil.
Dans le cadre de la procédure à bref délai, les délais impartis aux parties pour adresser leurs premières conclusions sont strictement réglementés par les articles 905-2, 911 et 910-3 du code de procédure civile, comme suit :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
« En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. »
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ., 25 mars 2021, n°20-10.654), que constitue un cas de force majeure au sens de l'article 910-3 du code de procédure civile la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
C'est à tort que l'appelante prétend que le placement sous contrôle judiciaire constituerait une circonstance imputable à M. [K], alors qu'une telle décision de justice est imposée à l'intéressé par le juge, lui est ainsi extérieure et indépendante de sa volonté. Il s'agit donc bien d'une circonstance non imputable au fait de l'intimé.
Par ailleurs, cette circonstance était en effet insurmontable pour M. [K] dès lors qu'il avait interdiction de paraître à son domicile, [Adresse 1], à l'adresse duquel ont été signifiés les actes litigieux, comme d'entrer en contact de quelque manière que ce soit avec Mme [B] [O], sa compagne, seule susceptible de lui remettre les avis de passage laissés par le commissaire de justice à leur domicile, qu'il vivait effectivement dans son véhicule et n'a eu aucune adresse provisoire pendant la durée de son contrôle judiciaire. Certes M. [K] a été placé sous contrôle judiciaire le 20 avril 2023, à une date à laquelle la présente affaire était encore pendante devant le juge de l'exécution, mais de fait, il n'aurait alors pu fournir aucune adresse provisoire, vivant dans sa voiture. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que M. [K] a été renvoyé à l'audience du tribunal correctionnel de Bobigny du 21 décembre 2023, mais non pas que le contrôle judiciaire a été levé à cette date. Par conséquent, rien n'indique qu'il aurait pu constituer un nouvel avocat, son avocate étant alors en congé de maternité, et conclure dans le délai de l'article 905-2, comme le soutient l'appelante.
Il y a donc lieu de retenir les circonstances ci-dessus décrites comme étant constitutives de force majeure et, en conséquence, d'écarter la sanction prévue aux articles précités. Aussi l'ordonnance du 7 mars 2024 sera-t-elle infirmée et l'intimé déclaré recevable à conclure.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de débouter la société Eos de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de déféré.
Les dépens de la présente procédure de déféré suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de M. [K] tendant à voir prononcer la nullité des significations de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant n°1 et des conclusions d'appelant n°2,
Rejette la demande consécutive tendant à voir prononcer la caducité de l'appel,
Infirme l'ordonnance rendue le 7 mars 2024 par le conseiller désigné par le premier président de la cour d'appel, déclarant irrecevables les conclusions déposées par l'intimé le 26 février 2024 et déclarant M. [K] irrecevable à conclure ;
Et statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions notifiées par M. [K] le 26 février 2024 et déclare celui-ci recevable à conclure ;
Déboute la société Eos France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure de déféré ;
Dit que les dépens de la présente procédure de déféré suivront le sort de ceux de la procédure n°RG 23/16832.
Le greffier, Le président,