Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-21.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.239
Date de décision :
17 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ..., agissant en sa qualité de président directeur général de la société SIEL, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (chambres réunies), au profit :
1 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SIEL,
2 / de M. Roland B..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel que comme porte-fort de Mme Bruna C..., M. Jean-Pierre B..., M. A. X... et de la société EDIMPRA, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de son désistement envers M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que M. B... a cédé à M. Z... 1 200 des 1 500 actions composant le capital de la société SIEL (la société), cette convention étant assortie d'une garantie d'actif et de passif ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z... visant au paiement de sommes correspondant au passif résultant d'un rappel de cotisations URSSAF, l'arrêt retient que M. Z... n'établit nullement l'appauvrissement de la société dans la mesure où il n'est pas prouvé que ladite somme a été payée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les reversements auxquels M. B... s'était obligé n'étaient pas subordonnés au paiement du passif objet de la garantie, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z... visant au paiement de sommes correspondant au passif résultant de la taxe professionnelle non acquittée, l'arrêt retient qu'il apparaît de l'examen du rapport d'expertise qu'une somme de 24 320 francs avait été à tort remboursée par l'administration, laquelle devait solliciter à nouveau paiement d'une somme de 57 063 francs en mai 1984 ;
que si l'expert en déduit que la société aurait dû faire cette estimation au 30 septembre 1982, il n'en reste pas moins que l'appauvrissement de la société n'est pas établi, dès lors qu'il n'est pas prouvé qu'elle a payé cette somme, alors encore que la faute du cédant, qui aurait négligé de prévoir le revirement de l'administration, n'est pas prouvée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les reversements auxquels M. B... s'était obligé n'étaient subordonnés ni au paiement par la société du passif objet de la garantie ni à une faute du cédant des actions, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z... visant au paiement de sommes correspondant au passif résultant de l'omission de récupérer un certain montant de taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt retient que, selon l'expert, le délai ouvert pour récupérer ladite taxe auprès du trésor public était expiré et que le montant de cette taxe, pour 60 950 francs, aurait dû figurer dans la situation arrêtée au 30 septembre 1982 ; qu'il n'est cependant pas établi en quoi le résultat aurait été affecté, ce poste constituant un manque à gagner et non une perte ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le passif résultant de la non-récupération de la taxe à la valeur ajoutée n'était pas exclu de l'objet de la garantie à laquelle M. B... s'était obligé, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z... visant au paiement de sommes correspondant au passif résultant des indemnités de départ de Mme X... et de M. A..., salariés de la société, l'arrêt retient que ces indemnités ne constituent pas un passif non révélé dans la mesure où il en était expressément fait mention dans l'engagement de garantie de passif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait fait apparaître que lesdites indemnités, qui auraient du être provisionnées, n'avaient pas été inscrites au passif du bilan, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Z... visant au remboursement du passif résultant de la dépréciation des stocks l'arrêt retient que l'évaluation faite par l'expert ne saurait être retenue dès lors que ces stocks ont été inventoriés en commun par les parties et que M. Z... s'est présenté comme spécialiste des matériels électriques ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que c'était la valeur réelle des actifs figurant au bilan arrêté le 30 septembre 1982 qui était garantie, et non seulement leur consistance, et que l'expert avait constaté que le montant de la dépréciation des stocks à cette date était de 68 803 francs, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;
Et sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant relevé que l'engagement de garantie de passif était soumis à une franchise de 50 000 francs et que cette clause ne constitue qu'un seuil de déclenchement de la garantie qui n'avait pas été atteint, l'arrêt s'abstient d'examiner diverses demandes de M. Z... fondées sur des éléments de passif non provisionnés dont le total excède 50 000 francs ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Rejette la demande présentée par M. B... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. B..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1783
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique