Cour de cassation, 28 octobre 1997. 94-44.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.972
Date de décision :
28 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Boussac, société anonyme, anciennement société en nom collectif Boussac, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de Mme Frédérique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Boussac, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1994) que Mme X... a été engagée le 1er octobre 1985 en qualité de dessinatrice par la société Boussac; qu'à la fin de l'année 1991 la société a décidé de transférer de Paris en Alsace une partie de ses services de créations et de mettre en oeuvre une procédure de licenciement économique; qu'après que Mme X... eut refusé d'être mutée en Alsace puis accepté la convention de conversion qui lui était proposée, son contrat de travail a été rompu le 19 mars 1992 ;
Attendu que la société Boussac fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements alors, selon le moyen, que si le salarié qui a adhéré à une convention de conversion peut, en vertu des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail, contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés; alors que, en toute hypothèse, il résultait du plan social dont les termes ont été reproduits par l'arrêt attaqué que le critère retenu a été en priorité, celui de l'aptitude professionnelle tout en considérant les charges de famille et l'ancienneté, qu'en déclarant que la société Boussac n'aurait pris en considération les autres critères énoncés par la convention collective, à savoir charges de famille et ancienneté, sans s'expliquer sur ce point la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail et l'article 54-G-4 de la convention nationale de l'industrie textile; et alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Boussac avait démontré qu'en raison de la spécificité de l'entreprise Boussac qui est un créateur qui produit et commercialise des tissus mis au point par son équipe de création, le fait d'affirmer que la meilleure adéquation qualitative possible entre les postes et les exigences du
marché a été le critère déterminant revenait à dire qu'il avait été tenu compte des qualités professionnelles des membres de l'équipe de création et notamment de leur capacité à contribuer à la réalisation de modèles qui ont la faveur du public, qu'en déclarant qu'il n'aurait pas été démontré que les qualités professionnelles auraient été objectivement appréciées, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du code du travail et l'article 54-G-4 de la convention collective nationale de l'industrie textile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 321-1-1, L. 321-6, L. 322-3 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements doivent être mis en oeuvre à l'égard des salariés qui adhèrent à une convention de conversion et dont le licenciement a été décidé; que, dès lors, la cour d'appel a jugé à bon droit que la salariée était recevable à contester l'ordre des licenciements ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant rappelé que l'employeur pouvait, sous réserve de prendre en considération l'ensemble des critères de l'ordre des licenciements, privilégier l'un d'eux sauf à ce qu'il soit apprécié au vu d'éléments objectifs, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas pris en considération les critères autres que celui tiré des qualités professionnelles et n'avait pas communiqué les éléments propres à établir que ce critère avait été apprécié objectivement, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boussac aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boussac à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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