Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2214503
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2214503
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2022 et le 30 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Coriou, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et des sports ont rejeté sa demande du 7 mars 2022, reçue le 8 mars 2022, de non prise en compte de la mention " redoublement " de la classe de terminale dans le cadre de la procédure Parcoursup et dans l'analyse des dossiers de sa candidature aux formations choisies par les établissements supérieurs ;
2°) d'enjoindre aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale de lui délivrer un justificatif de non prise en compte du redoublement ou, à titre subsidiaire, de prendre une décision de non prise en compte de ce redoublement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
-le traitement des données relatives à son redoublement dans le cadre de l'examen de ses vœux de formation pour l'enseignement supérieur dans Parcoursup méconnaît l'article 4 de la loi n° 78-17 ;
-il y a toujours lieu de statuer sur sa requête ;
-les dysfonctionnements de l'administration ont porté atteinte au principe d'égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2023, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-Mme B ayant obtenu son baccalauréat en 2022 et ayant reçu quatre propositions d'inscription dans des licences de son choix sur Parcoursup et accepté définitivement le 2 juillet 2022 une de ces propositions, la requête est devenue sans objet ;
-aucun des moyens de la requête n'est fondé.
La requête a été communiquée au ministre de l'éducation nationale qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'éducation ;
-loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
-l'arrêté du 31 décembre 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Parcoursup " ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Dousset,
-et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite en première au lycée Colbert à Paris et a poursuivi sa scolarité en terminale au lycée de la Mare Carrée à Moissy-Cramayel à compter d'octobre 2020. Elle a passé les épreuves du baccalauréat en juin 2021 mais n'a pas été inscrite à l'issue de ces épreuves sur les listes des élèves admis, admis au rattrapage ou non admis. Par un courrier du 13 octobre 2021, le recteur de l'académie de Créteil l'a informée que les notes qu'elle avait obtenues aux épreuves communes de première n'avaient pas été communiquées au service interacadémique des examens et concours (SIEC) par le lycée Colbert et qu'elle avait été regardée comme ne s'étant pas présentée à ces épreuves. Par un courrier du 28 octobre 2021, le SIEC a informé Mme B qu'après intégration de ces notes, elle avait obtenu une moyenne de 9,75, ce qui lui permettait de passer les épreuves de rattrapages. Par un courrier du 9 novembre 2021, Mme B a demandé à pouvoir passer ces épreuves en urgence mais il n'a pas été répondu à cette demande et la requérante a redoublé son année de terminale dans le lycée de la Mare Carrée. Par un courrier du 7 mars 2022, Mme B a demandé aux ministres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche à ce que la mention de son redoublement, qu'elle estime contraint en raison des erreurs de l'administration, ne soit pas pris en compte dans le cadre de la procédure Parcoursup et de l'examen de son dossier par les établissements d'enseignement supérieur. Mme B demande l'annulation des décisions implicites par lesquelles les ministres ont rejeté cette demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en défense, la circonstance que Mme B ait obtenu son baccalauréat en 2022, qu'elle ait reçu quatre propositions d'admission sur Parcoursup et qu'elle ait accepté définitivement une de ces propositions n'a pas pour effet de rendre sans objet la requête susvisée qui tend à l'annulation de la décision par lesquelles les ministres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche ont refusé de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que la mention de son redoublement n'apparaisse pas dans Parcoursup. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article D. 612-1 du code de l'éducation : " I.-La procédure nationale de préinscription dans une formation initiale du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 612-3 est dématérialisée et gérée par un téléservice national, dénommé Parcoursup, placé sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / La plateforme Parcoursup a pour objet : / -de délivrer aux candidats des informations sur les formations initiales du premier cycle de l'enseignement supérieur proposées par les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que par les établissements privés d'enseignement supérieur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 612-3-2, notamment sur les caractéristiques de ces formations, de nature à aider ces candidats à faire leurs choix d'orientation ; / -de permettre à ces mêmes candidats de formuler des vœux d'inscription dans une ou plusieurs de ces formations pour l'année suivante ; / -de permettre aux établissements mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 dispensant ces formations de recueillir les vœux d'inscription des candidats, de procéder à leur examen et d'organiser l'année universitaire suivante en préparant les inscriptions dans chaque formation qu'ils proposent. / Le ministre chargé de l'enseignement supérieur détermine les règles de fonctionnement de la plateforme qu'implique la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires encadrant la procédure nationale de préinscription. Il définit notamment les conditions dans lesquelles les établissements et les formations qui ne sont pas mentionnés aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 peuvent participer à la procédure nationale de préinscription ainsi que les conditions dans lesquelles des formations peuvent, à titre exceptionnel, en raison de leurs caractéristiques ou des conditions particulières dans lesquelles sont admis les candidats, faire l'objet de règles adaptées. () ". En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2020 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Parcoursup " : " Il est créé au ministère chargé de l'enseignement supérieur un traitement de données à caractère personnel dénommé " Parcoursup " ayant pour finalité le recueil et le traitement des vœux des candidats dans le cadre de la gestion de la procédure nationale de préinscription dans une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur, y compris par la voie de l'apprentissage. / Le traitement a également pour finalité l'accompagnement et l'orientation des candidats à toutes les étapes de la procédure pour les informer, les conseiller et, le cas échéant, leur proposer des solutions lorsqu'ils n'ont reçu aucune proposition d'admission ou pour leur permettre de bénéficier de formations ou services adaptés aux besoins qu'ils ont fait connaître. / Le traitement a enfin une finalité statistique à des fins de pilotage national et académique ".
4. D'une part, aux termes de l'article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Les données à caractère personnel doivent être : / 1° Traitées de manière licite, loyale et, pour les traitements relevant du titre II, transparente au regard de la personne concernée ; () 3° Adéquates, pertinentes et, au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, limitées à ce qui est nécessaire ou, pour les traitements relevant des titres III et IV, non excessives ; / 4° Exactes et, si nécessaire, tenues à jour. Toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans tarder ; () ".
5. Contrairement à ce que Mme B soutient, la circonstance que le traitement de données à caractère personnel dénommé Parcoursup, qui notamment comprend des données relatives au parcours scolaire des élèves, fasse apparaître son redoublement n'est pas de nature à faire regarder ce traitement automatisé comme déloyal, ou portant sur des données inadéquates ou inexactes ou non pertinentes au regard de ses finalités, dès lors que ce redoublement est une réalité, quand bien même il ne lui est pas imputable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 31 décembre 2020 doit être écarté.
6. D'autre part, si Mme B soutient que la mention de son redoublement dans Parcoursup risque de la placer dans une situation moins favorable que les autres candidats aux formations de l'enseignement supérieur qui n'ont pas redoublé, elle n'établit, ni même n'allègue que le redoublement a été pris en compte lors de l'appréciation des dossiers par les différentes formations auxquelles elle a postulé et l'aurait défavorisée. Si elle soutient qu'elle n'a pas reçu de proposition sur la plateforme Parcoursup pour son premier vœu, sur lequel elle n'apporte, au demeurant, aucune précision, elle n'établit pas qu'un bachelier avec des notes identiques aux siennes mais non redoublant aurait été sélectionné à cette formation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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