Cour d'appel, 18 juillet 2019. 19/00814
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00814
Date de décision :
18 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 18 JUILLET 2019
(Rédacteur : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/00814 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K3V2
Madame [N] [S]
c/
URSSAF POITOU-CHARENTES
Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 décembre 2018 (R.G. n°2018004) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARENTE, suivant déclaration d'appel du 08 février 2019,
APPELANTE :
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante.
assistée par le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale (TALESS) pris en la personne de son président, Monsieur [Y] [P]
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES prise en la personne de son diretceur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2019, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, président
Madame Catherine MAILHES, conseillère
Madame Emmanuelle LEBOUCHER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine DECHAMPS,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par jugement du 10 décembre 2018, avant dire droit sur la contestation d'une contrainte émise par L'URSSAF Poitou Charentes à l'encontre de Mme [N] [S], le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême a dit que le syndicat TALESS ne répond pas aux exigences des dispositions de l'article R 142-20 du code de la sécurité sociale en matière de représentation des parties, que l'URSSAF Poitou Charentes a la capacité juridique et dispose du droit à agir et a renvoyé l'affaire à l'audience du 21 janvier 2019 pour évoquer le fond du litige.
Le jugement a été notifié aux parties le 18 décembre 2018.
Par déclaration enregistré au greffe de la chambre sociale section B en date du 8 février 2019, Mme [N] [S] a relevé appel nullité du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du vendredi 21 juin 2019 pour être statué sur la recevabilité de l'appel.
L'Urssaf Poitou Charentes a soulevé l'irrecevabilité de l'appel au motif qu'il a été interjeté hors délai et sollicité la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] a soutenu que l'appel nullité était recevable.
Motifs de la décision
Il est de principe que les règles d'ouverture de l'appel nullité, dont celles tenant au délai pour exercer la voie de recours, sont identiques à celles régissant l'appel de droit commun.
Il s'ensuit que Mme [S] disposait, en application de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale, d'un délai d'un mois pour interjeter appel du jugement.
Or, son appel est intervenu le 8 février 2019, soit plus d'un mois après la notification du jugement effectuée le 18 décembre 2018.
L'appel sera, en conséquence, déclaré irrecevable.
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF Poitou Charentes la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Par ces motifs,
la cour,
déclare l'appel irrecevable ;
condamne Mme [S] à payer à l'URSSAF Poitou Charntes la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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