Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-44.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.828
Date de décision :
3 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC de Haute-Normandie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), représenté par son président en exercice,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie), au profit de :
1°) M. José Z..., demeurant à Grand Quevilly (Seine-Maritime), ..., immeuble Les Egrettes,
2°) M. Y..., mandataire liquidateur de la société de Nettoyage de M. Crochemore, demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Haute-Normandie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le tribunal de commerce a prononcé le 25 octobre 1988 la liquidation judiciaire de la société Cochemore et que M. Z..., salarié de cette société, a été licencié le 12 janvier 1989 ; Attendu que le jugement attaqué a retenu la garantie de l'AGS pour les indemnités de congés-payés et de préavis dues à ce salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que la rupture du contrat de travail qui avait fait naître les créances litigieuses était intervenue plus de quinze jours après la liquidation judiciaire en sorte que la garantie de l'AGS ne pouvait couvrir ni l'indemnité de préavis ni l'indemnité de congés-payés concernant la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les ASSEDIC , l'AGS à garantir les sommes dues au salarié, le jugement rendu le 26 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes du Havre ; Condamne MM. Z... et Y..., envers l'ASSEDIC de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Rouen, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique