Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/01700 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB7C
N° de minute : 142/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [C] [S]
né le 12 Mars 2005 à [Localité 1]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 11 novembre 2022 par LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. X se disant [C] [S] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 avril 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [C] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h25 ;
VU l'ordonnance rendue le 08 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [S] pour une durée de 28 jours à compter du 07 avril 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 11 avril 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 04 mai 2023, reçue et enregistrée le même jour à 14h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [C] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 05 Mai 2023 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 05 mai 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [C] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Mai 2023 à 09h13 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 09 mai 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 09 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Pégah HOSSEINI, avocat de permanence, à Madame [K] [U], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 09 mai 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 09 mai 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [C] [S] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [K] [U], interprète en langue arabe assermenté, Maître Pégah HOSSEINI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Jean-Alexandre CANO, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 5 mai 2023, dont appel a ordonné la deuxième prolongation de la décision de maintien en rétention de Monsieur X se disant [C] [S].
Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré qu'aucun élément ne permettait de penser que les autorités étrangères ne délivreraient pas les documents de voyage dans un délai compatible avec la rétention.
Monsieur X se disant [C] [S] a fait valoir en substance, aux termes de sa déclaration d'appel, aux termes de laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise en liberté, que la requête en prolongation, était irrecevable, sur le fondement de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête ainsi qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il a aussi soulevé l'incompétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire.
A l'audience, assisté de son conseil, il a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel et a sollicité une assignation à résidence.
Le préfet du Haut-Rhin, non comparant, par écritures reçues au greffe le 09 mai 2023 a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel; qu'au surplus la délégation de signature avait pourtant été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant de la prolongation de la rétention administrative, l'intimé a observé, relativement à la compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire, qu'aucun texte n'exige que l'agent qui formule telle demande dispose d'une délégation de signature pour ce faire, ce moyen ne reposant sur aucun texte; que la demande de laissez-passer n'est pas un acte administratif soumis au contrôle juridictionnel mais un acte d'exécution d'actes administratifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [C] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 mai 2023 à 10h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 9 mai 2023 à 9h13, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la requête en prolongation de rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, l'administration justifie du recueil des actes administratifs ainsi que de l'arrêté préfectoral en date du 27 mars 2023, portant délégation de signature à Madame [J] [L], signataire de la requête en prolongation, de sorte que les griefs allégués à cet égard ne sont, en tout état de cause, pas fondés puisque le signataire de la requête en prorogation disposait bien de la signature préfectorale pour la période concernée.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Concernant l'auteur de la demande de laissez passer consulaire, celle-ci n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que les diligences utiles aveint été accomplies par l'administration et que Monsieur X se disant [C] [S] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [C] [S] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 mai 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [C] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 09 Mai 2023 à 15h38, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pégah HOSSEINI, conseil de M. X se disant [C] [S]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 09 Mai 2023 à 15h38
l'avocat de l'intéressé
Maître Pégah HOSSEINI
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [C] [S]
né le 12 Mars 2005 à [Localité 1]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [K] [U]
Comparante
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [C] [S]
- à Maître Pégah HOSSEINI
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [C] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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