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Cour de cassation, 10 avril 2002. 00-19.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.835

Date de décision :

10 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 316 rendu le 30 mai 2000 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), au profit de M. A... Y... Nguyen, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Garaud et Gaschignard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce ; Attendu que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mai 2000), que M. Z..., propriétaire de locaux à usage commercial, a, par acte du 30 octobre 1995, mis en demeure M. X..., preneur, d'exploiter effectivement son activité dans les lieux ; que, par un autre acte du même jour, il lui a donné congé pour le 30 avril 1996, avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité, à défaut de satisfaire à la mise en demeure ; que, par acte du 30 novembre 1995, M. X... a sollicité le renouvellement du bail, puis, par assignation du 2 décembre 1997, a saisi le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le loyer du bail renouvelé ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que le point de départ du délai pour contester le congé est la signification du refus de renouvellement quel que soit le motif du congé ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n 316 rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille deux.

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