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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-19.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.298

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1990 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de Mme Gisèle Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 avril 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme X... née Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 270 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, formulé contre l'arrêt attaqué, statuant sur appel limité à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, qui a condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, d'apprécier les ressources de M. X... et les besoins de Mme Y... au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, ainsi que l'existence d'une disparité et de fixer le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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