Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° E 17-27.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Nadia Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2018, où étaient présentes : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel formé par M. C... X... à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2016 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil.
AUX MOTIFS QUE «Considérant que M. X... a interjeté appel le 1er juillet 2016 de deux jugements du tribunal de grande instance de Créteil rendus entre les mêmes parties : - le 12 septembre 2014 (jugement ordonnant une expertise), appel enrôlé sous le RG 16 / 14488 - le 10 mai 2016 (jugement après expertise), appel enrôlé sous le RG 16 / 14486 ; Considérant que, dans le dossier RG 16 / 14486, l'intimée a formé un incident de caducité de la déclaration d'appel ; Considérant que le conseiller de la mise en état a justement relevé que la déclaration d'appel ayant été formée le 1er juillet 2016 et l'aide juridictionnelle ayant été accordée à l'appelant aux termes d'une décision en date du 6 juillet 2016, l'intéressé devait conclure au plus tard le 7 octobre 2016 ; Considérant que M. X... fait plaider que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a constaté que ses premières conclusions d'appelant avaient été déposées le 10 octobre 2016 alors qu'il les a notifiées le 28 septembre 2016 mais, qu'à la suite d'une erreur de saisie informatique, elles ont été enregistrées via le RPVA dans l'affaire enrôlée sous le n° RG 16/14488 ; qu'il estime que cette erreur ne peut pas le priver de son droit de faire appel ; qu'il ajoute que l'intimée n'a pas pu s'y tromper qui a constitué avocat dès le 7 octobre 2016 et conclut qu'au regard du lien étroit existant entre les deux dossiers opposant les mêmes parties, dans une même affaire, la notification de ses conclusions dans le dossier doté de l'autre numéro de rôle ne peut pas être sanctionnée comme une absence de conclusions ; Considérant que Mme Y...... sollicite la confirmation de la décision déférée faisant valoir que le délai de l'article 908 code de procédure civile n'a pas respecté, que les deux affaires RG 16/ 14486 et 16/14488 sont différentes, s'agissant d'appels dirigés contre des décision distinctes, et que l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun dysfonctionnement du RPVA ni d'une erreur du greffe ; qu'elle ajoute que dans l'affaire RG 16/14488, une ordonnance aujourd'hui définitive a aussi déclaré caduque la déclaration d'appel de M. X..., le conseiller de la mise en état ayant considéré que les conclusions y signifiées le 28 septembre 2016 ne concernaient pas l'appel dirigé contre le jugement avant dire droit rendu le 12 septembre 2014 par le tribunal de grande instance de Créteil ; Considérant que la caducité de la déclaration d'appel est encourue et doit être prononcée sur le seul constat de l'absence de la formalité requise dans le délai fixé, même en l'absence de grief et sans que le juge dispose à cet égard d'un pouvoir de modération pour tenir compte de circonstances particulières ; Considérant que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; que ce délai est celui dans lequel les conclusions d'appelant doivent être remises au greffe de la cour, l'article 911 du même code disposant que, sous les sanctions prévues aux articles 908 et 911, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; Considérant que si M. X... a fait signifier à Mme Y......, qui n'avait alors pas constitué avocat, ses conclusions d'appelant dans le dossier enrôlé sous le numéro RG 16/14486 selon acte d'huissier du 30 septembre 2016, force est de constater que ces écritures n'ont été remises au greffe de la cour via le réseau dit RPVA que le 10 octobre 2016, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article 908 ; Considérant qu'il incombait à M. X... d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de sa procédure d'appel ; que l'intéressé manque à établir que la remise au greffe, dans le dossier RG 16 / 14488, de ses conclusions en fait destinées au dossier RG 16/14486, serait le fait d'un dysfonctionnement du réseau ou d'une erreur du greffe de la cour, lequel n'est pas à l'initiative de la saisie des données ayant conduit à la remise erronée ; Considérant que la décision déférée sera en conséquence confirmée ; Considérant que l'équité commande de ne pas faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile »
ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE «Attendu que, selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; Attendu qu'il n'est pas invoqué une erreur du greffe ; Attendu que M. C... X... a déposé ses premières conclusions d''appelant dans le dossier RG 16-14486 le 10 octobre 2016 ; Attendu qu'aucune "causé de suspension du délai de forclusion" n'est intervenue le 28 septembre 2016 dans le dossier RG 16-14486 ; Attendu que M. C... X... s'est vu accordé raide juridictionnelle totale le 6 juillet 2016 ; que le délai expirait le 7 octobre 2016 ; Attendu que force est de constater que M. C... X... n'a pas conclu dans le délai de trois mois dans le dossier d'appel du jugement rendu le 10 mai 2016, peu importe que ses conclusions soient parvenues au greffe dans un second dossier (RG 16/14488) ou aient été signifiées à l'intimée le 30 septembre 2016, les conclusions de l'appelant n'ayant pas été adressées à la cour dans le délai requis ; que rappel est caduc ; Attendu que les moindres développements de la procédure et l'équité justifient délaisser chacune des parties assumer la charge de ses frais irrépétibles ; Attendu que ML C... X... sera condamné aux dépens ».
1°/ ALORS D'UNE PART, QUE le droit d'accès au juge, tel qu'il est garanti par l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, interdit qu'il soit porté une atteinte excessive à l'exercice des voies de recours ouvertes aux justiciables ; qu'en l'espèce, en déclarant caduc l'appel de M. X... sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile, quand ce texte qui prévoit la caducité de l'appel lorsque l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, n'empêche pas le juge de la mise en état de prendre en compte une raison objective expliquant le dépôt effectué dans un dossier connexe devant la même juridiction ou sous une déclaration d'appel du même jour ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que « la caducité de la déclaration d'appel est encourue et doit être prononcée sur le seul constat de l'absence de la formalité requise dans le délai fixé, même en l'absence de grief et sans que le juge dispose à cet égard d'un pouvoir de modération pour tenir compte de circonstances particulières » (arrêt, p. 3 § 2), la cour d'appel a ignoré la cause justificative invoquée par M. X..., le privant ainsi d'une voie de recours essentielle et porté une atteinte excessive au droit d'accès au juge, violant ainsi l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la caducité de la déclaration d'appel faute de remise par l'appelant de ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette remise ou d'une erreur matérielle non blâmable ; qu'en se bornant à constater que les conclusions d'appel de l'exposant n'avaient pas été déposées sous le numéro pertinent, pour en déduire que la déclaration d'appel était caduque, alors même qu'elle avait constaté une connexité évidente entre les deux affaires et que l'appelant soutenait, avec offres de preuve, « que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a constaté que ses premières conclusions d'appelant avaient été déposées le 10 octobre 2016 alors qu'il les a notifiées le 28 septembre 2016 mais, qu'à la suite d'une erreur de saisie informatique, elles ont été enregistrées via le RPVA dans l'affaire enrôlée sous te n° RG 16/14488 ; qu'il estime que cette erreur ne peut pas le priver de son droit de faire appel ; qu'il ajoute que l'intimée n'a pas pu s'y tromper qui a constitué avocat dès le 7 octobre 2016 et conclut qu'au regard du lien étroit existant entre les deux dossiers opposant les mêmes parties, dans une même affaire, le notification de ses conclusions dans le dossier dote de l'autre numéro de rôle ne peut pas être sanctionnée comme une absence de conclusions » (arrêt, p. 2, in fine), la cour d'appel a violé l'article 908 du code de procédure civile.
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