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Cour de cassation, 05 mars 2026. 23-19.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-19.974

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 mars 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 199 F-D Pourvoi n° M 23-19.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026 Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-19.974 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la Caisse de mutualité sociale agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [H], de la SCP Spinosi, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 juin 2023), Mme [H] a saisi un tribunal judiciaire d'un recours contre la décision de la commission ayant rejeté son recours amiable suite au refus de la Caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine, en sa qualité de caisse de sécurité sociale (la caisse) de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 2. Par un jugement du 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire a déclaré Mme [H] recevable en son recours, déclaré inopposable à Mme [H] la décision rendue le 28 septembre 2020 par la caisse concernant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de son accident survenu le 21 octobre 2019, constaté l'absence de décision régulière de la caisse intervenue dans le délai légal imparti, dit que le caractère professionnel de l'accident survenu le 21 octobre 2019 est établi à l'égard de Mme [H], enjoint à la caisse de liquider les droits de Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mme [H] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de la débouter de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du 21 octobre 2019, alors « qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; que l'arrêt attaqué énonce que l'affaire a été débattue le 17 mai 2023 devant Mme Buchser-Martin, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la cour d'appel composée de M. Guerric Henon, président, M. Raphaël Weissmann, président et M. Dominique Bruneau, conseiller, dans leur délibéré, ce dont il résulte que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; que l'arrêt rendu en violation des articles 447 et 458 du code de procédure civile est nul. » Réponse de la Cour Vu les articles 447, 458 et 786 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'à peine de nullité, le magistrat chargé du rapport, qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries, doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire. 5. L'arrêt énonce que l'affaire a été débattue en audience publique devant Mme Buchser-Martin, magistrate chargée d'instruire l'affaire, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de M. Henon, président, M. Weissmann, président et M. Bruneau conseiller. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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