Cour de cassation, 20 février 1991. 89-40.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.181
Date de décision :
20 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant Le Mas des chênes à Saint-Marc Jaumegarde (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Financière Bayard, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mmes Beraudo, Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Financière Bayard, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été licencié le 24 janvier 1983 par la société Financière Bayard pour motif économique avec une autorisation administrative ultérieurement annulée par le tribunal administratif, dont la décision a été confirmée par le Conseil d'Etat ;
Attendu que le salarié fait d'abord grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 17 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, étant constant et non contesté que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement pour cause économique avait été motivée par le caractère mensonger de l'allégation d'une suppression d'emploi, emploi qui avait été au contraire maintenu mais attribué à un autre salarié que M. X... ; que le licenciement avait donc été autorisé en considération de renseignements fallacieux donnés par l'employeur ; qu'en l'état de cette fraude volontaire de ce dernier, la cour d'appel ne pouvait refuser de constater que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse qu'en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122144 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la circonstance que l'employeur conteste l'applicabilité de la clause de garantie d'emploi invoquée par M. X... ne le dispensait pas d'en donner connaissance à l'inspection du travail lors de sa demande d'autorisation de licenciement pour cause économique afin de permettre à celui-ci de prendre sa décision en connaissance de cause de tous les éléments du dossier ; que, ne l'ayant pas fait, il a sciemment trompé l'inspection du travail pour obtenir une autorisation, sous le couvert de laquelle il a licencié M. X..., et que la cour d'appel n'a pu nier la fraude de l'employeur et rejeter la demande du salarié en paiement de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en violation des articles L. 122-14-3 et 4 du Code du travail ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait commis aucune fraude ; que le moyen, tel que formulé, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner son ancien employeur à lui payer diverses indemnités en réparation du préjudice qui lui était causé par son licenciement avant l'âge de la retraite, en violation de la clause de garantie d'emploi dont il était bénéficiaire, aux motifs que, par lettre du 25 mai 1972, M. X... a expressément renoncé au bénéfice du règlement de 1966 qui s'était substitué aux dispositions antérieures du protocole de 1955 ayant le même objet, les rémunérations, alors que, d'une part, la renonciation à un droit ne se présumant pas, la cour d'appel ne pouvait déduire la renonciation de M. X... au bénéfice de la clause de garantie d'emploi jusqu'à sa retraite à l'âge de 65 ans incluse dans le protocole du 10 octobre 1955 du fait que, par lettre du 25 mai 1972, il avait renoncé aux avantages particuliers concernant sa rémunération prévus au règlement du 15 avril 1966, en l'absence de toute circonstance d'où pouvait se déduire une volonté certaine et non équivoque de l'intéressé de renoncer à ladite clause ; et alors, d'autre part, que le règlement du 15 avril 1966 avait, selon les termes mêmes de la lettre le notifiant à M. X..., pour seul but de prescrire de nouvelles dispositions quant aux traitements et aux retraites ; qu'il prévoyait expressément (article 4) qu'il ne comportait aucune modification des avantages consentis relatifs à la garantie d'emploi (durée) par l'article 10 du protocole du 10 octobre 1955 ; que, par sa lettre du 25 mai 1972, M. X... avait uniquement renoncé au "bénéfice du règlement de 1966" et que la cour d'appel ne pouvait, sans violer les conventions, déduire des termes de cette lettre que M. X... avait renoncé au bénéfice de la clause de garantie d'emploi stipulée dans l'article 10 du protocole du 10 octobre 1955 ;
Mais attendu que, par des motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu que M. X... ne pouvait bénéficier du protocole d'accord du 10 octobre 1955 comme ne justifiant pas avoir exercé des fonctions de direction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Galinier Y..., envers la société Financière Bayard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt onze.
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