Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edouard X..., demeurant section Roche à Saint-François (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Guadeloupéenne de financement "SOGUAFI", société anonyme, dont le siège social est tour Sécid, place de la Rénovation à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Soguafi, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 15 avril 1991) d'avoir déclaré irrecevable son appel d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance qui, sur une demande de sursis à la vente d'un immeuble saisi à son encontre par la sociétéuadeloupéenne de financement (SOGUAFI), a ordonné la poursuite de la procédure, alors que l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile déclare recevable l'appel formé à l'encontre des jugements qui auront statué sur un moyen de fond, tiré notamment de l'incapactié de l'une des parties ; que M. X... aurait fait valoir, dans son dire devant le tribunal, qu'il ne pouvait être poursuivi comme débiteur de la société Soguafi aux lieu et place et comme membre du groupement ditETAG qui avait contracté avec cette société, dès lors que ce groupement, irrégulièrement constitué, aurait été dépourvu d'existence légale et donc incapable de s'engager valablement, d'où il se serait ensuivi que le tribunal était saisi d'un moyen de fond touchant à la capacité du débiteur principal, que le défaut de qualité invoqué par M. X... n'était que la conséquence de l'incapacité de ce débiteur principal, pour le compte de qui le saisi était mis en cause et poursuivi et que, dans ces conditions, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 731 précité, déclarer irrecevable l'appel ayant statué sur ce moyen ;
Mais attendu que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la Soguafi sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Soguafi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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