Cour de cassation, 11 juin 1991. 90-84.647
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.647
Date de décision :
11 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
DEFALQUE Gaston, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 18 mai 1990 qui, dans une procédure suivie contre René-Maurice X... et René-Louis X... des chefs de menaces avec ordre ou condition, violences et voies de fait avec arme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit en faveur du demandeur et le mémoire en défense ;
d Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi mais par un avocat au barreau de Créteil, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; que dès lors il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale, comme autorisant une partie civile à se pourvoir en cassation, en l'absence de recours du ministère public, contre un arrêt de la chambre d'accusation ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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