Cour de cassation, 05 janvier 1994. 93-82.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.115
Date de décision :
5 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 6 avril 1993, qui, pour tentative d'homicide volontaire, l'a condamné à 7 années de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 266 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, d'une part, le procès-verbal de tirage au sort des jurés de la session, en date du 1er trimestre 1993, ne mentionne pas que le président avait, comme pour les jurés suppléants et préalablement, extrait de l'urne correspondante le nom des 35 jurés titulaires ;
"en ce que, d'autre part, le tirage au sort a été pratiqué à l'aide de numéros mentionnés sur des jetons et non de bulletins portant le nom des jurés" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées, que Marc X... ou son conseil ait soulevé, à peine de forclusion, après la constitution du jury de jugement, l'irrégularité prétendue affectant le tirage au sort du jury de session ;
D'où il suit que le moyen est, par application de l'article 305-1 du Code de procédure pénale, irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 295 et suivants et 302 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement, en date du 5 avril 1993, n'a pas mentionné le nom des 26 jurés titulaires de session qui étaient présents" ;
Attendu que le procès-verbal des débats qui relate la constitution du jury de jugement précise qu'en présence de l'accusé et de son conseil et en audience publique, il a été fait l'appel par le greffier des noms des jurés de la présente session non excusés ni dispensés, que le nom de chaque juré présent a été mis dans une urne par le président, les jurés titulaires étant encore présents au nombre de 26 ;
Qu'en l'état de ces opérations qui ont été effectuées contradictoirement -dès lors que l'accusé avait connaissance des noms des jurés par la signification de la liste du jury de session et de l'arrêt en portant révision- il a été légalement procédé, aucun texte n'exigeant que les noms des jurés présents avant le tirage au sort figurent au procès-verbal des débats ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 168, 324 et 378 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal n'a pas mentionné le nom des témoins et des experts qui ont été appelés" ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'impose de faire figurer au procès-verbal des débats les noms des témoins et experts préalablement signifiés à l'accusé ; que, dès lors, le moyen est sans fondement ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 356, 368, 376, 377 et 486 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine statuant sur l'action publique en date du 6 avril 1993 n'a pas mentionné le nom des jurés qui ont rendu la décision" ;
Attendu qu'aucun texte de loi ne prescrit à peine de nullité que les noms des jurés figurent dans l'arrêt, le procès-verbal des débats contenant à cet égard toutes indications nécessaires pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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