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Tribunal Administratif de Toulon, 08 août 2022. 2001355

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2001355

Date de décision :

8 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2020, M. A B, représenté par Me Alvarez, demande au tribunal : 1°) de lui donner acte de ce qu'il sollicitera l'indemnisation du préjudice subi du fait d'absence de diagnostic de pathologies par le centre hospitalier interuniversitaire de Fréjus Saint-Raphaël, sur la base du rapport d'expertise à intervenir suite à sa saisine du juge des référés ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier interuniversitaire de Fréjus Saint-Raphaël une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2020, le centre hospitalier interuniversitaire de Fréjus Saint-Raphaël, représenté par Me Zandotti, conclut au sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), représentée par Me De La Grange conclut à sa mise hors de cause et à ce que soit mis à la charge de tout succombant une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire aux conclusions de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, au centre hospitalier interuniversitaire de Fréjus Saint-Raphaël et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Fait à Toulon, le 8 août 2022. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier,

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