Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
[Adresse 20]
N/Réf. : Dossier N° RG 24/01780
Objet : Contestation de l’arrêté de placement
AVIS PRÉFECTURE
Le Greffe du Juge des Libertés et de la Détention
à
[X] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 20]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Août 2024
Dossier N° RG 24/01788
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey JUSTUS, greffier lors des débats et Madame Emilie NO-NEY lors du délibéré ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 avril 2024 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [V] [P] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [V] [P], notifiée à l’intéressé le 10 août 2024 à 09h06 ;
Vu le recours de M. [V] [P] daté du 13 août 2024, reçu et enregistré le 13 août 2024 à 14h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 14 août 2024, reçue et enregistrée le 14 août 2024 à 10h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [V] [P], né le 01 Mars 1987 à [Localité 23], de nationalité Guinéenne
Dossier N° RG 24/01788
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Samy DJEMAOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD, du cabinet Mathieu, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
- M. [V] [P] ;
Dossier N° RG 24/01788
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01789 et celle introduite par le recours de M. [V] [P] enregistré sous le N° RG 24/01788 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens d’irrecevabilité de la requête en prolongation et d’irrégularité de procédure :
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève plusieurs moyens tirés de :
- l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet ;
- absence de notification des droits de l’intéressé au centre de rétention ;
- absence d’information au procureur de la république du placement en retenue administrative et du placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève un moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet des Hauts-De-Seine en ce que la saisine serait tardive ;
Attendu qu’il est constant que la saisine du préfet a été reçue et enregistrée par le greffe le 15 août 2024 à 7h51 ; que celle-ci aurait dû parvenir au plus tard le 14 août 2024 ; qu’il convient de relever que la saisine dont fait état la préfecture transmise dès le 14 août 2024 correspond en réalité à une autre personne dénommée [N] [L] né le 20 janvier 1981 ; que dès lors cette requête sera déclarée irrecevable sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés in limine litis , au fond ainsi que la requete en contestation de l’arrêté de placement ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [V] [P] enregistré sous le N° RG 24/01788 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/01789 ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE.
RAPPELONS à M. [V] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Août 2024 à 20 h23 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 22] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 15] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 19] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 25] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX012] / [XXXXXXXX013] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX08]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 15 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 15 août 2024.
L’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2024, au PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Veuillez trouver, ci-joint, le recours formé par PRÉFET DES YVELINES contre la décision de placement en rétention le concernant.
Je vous prie de nous faire parvenir dans les meilleurs délais toutes pièces utiles ou observations que vous souhaitez produire contradictoirement en défense. Cette transmission s’effectuera de préférence sous une forme numérisée, par message électronique transmis à l’adresse suivante: [Courriel 21]
L’examen de ce recours est fixé à l’audience qui se tiendra le:
15 Août 2024 à 10 H 00
Je vous rappelle que, si vous entendez former une requête en prolongation de la rétention, il conviendrait, vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 552-1 à R. 741-1 à R.743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que vous y procédiez dès réception du présent avis, afin que le juge des libertés et de la détention puisse statuer à la même audience par une ordonnance unique sur les deux procédures ;
Vous en souhaitant bonne réception et vous en remerciant par avance,
Cordialement.
Le, 15 Août 2024
Le greffe du JLD
Annexe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
[Adresse 14]
[Localité 25]
[Courriel 21]
Téléphone : [XXXXXXXX06]
Dossier N° RG 24/01788
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
[Adresse 20]
Greffe du Juge des libertés et de la détention
Le greffier
au
CENTRE DE RETENTION DU [Localité 25]
Réf.: : Dossier N° RG 24/01780
Objet. : Contestation de l’arrêté de placement en rétention
J'ai l'honneur de vous informer que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux vient d’être saisi, par PRÉFET DES YVELINES actuellement retenu dans votre centre de rétention administrative au [Localité 25], d’un recours dirigé contre la décision de placement en rétention le concernant.
L’examen de ce recours est fixé à l’audience qui se tiendra :
le 15 Août 2024 à 10 H 00
dans la salle d’audience de l’annexe du tribunal judiciaire de Meaux au Mesnil-Amelot .
Vous voudrez bien en informer immédiatement la personne retenue, en lui rappelant son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. Une fois complété, il sera fait retour du présent imprimé, sans délai, par télécopie au [XXXXXXXX07] ou par courriel : [Courriel 24] .
Fait au Mesnil-Amelot, le 15 Août 2024
Le greffier
[ ] Je choisis Maître
(indiquer le nom et le numéro de téléphone de l'avocat choisi)
[ ] Je demande l'assistance de l'avocat de permanence à titre gratuit
[ ] Je ne souhaite pas être assisté d'un avocat
Interprète [ ] Oui ➔ Langue :
[ ] Non
Signature de l'intéressé
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