Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-15.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.405
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Suzanne Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
La demandeur invoque, à l'appui de son pourvoir, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992 , où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, l'arrêt attaqué retient que les attestations versées aux débats par l'épouse, bien que combattues par le mari qui fait état de ses capacités professionnelles et de sa brillante carrière, établissent le comportement injurieux de celui-ci, constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, et énonce que les auteurs des attestations produites par M. X... démontrent que les relations entre les époux étaient tendues, mais ne donnent aucune précision utile sur l'origine des scènes et des disputes, sur l'attitude provocatrice de la femme et sur les paroles échangées et ne peuvent, en conséquence, faire la preuve des griefs allégués par le mari ; que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de préciser le contenu de chacune des attestations, n'a fait, hors de toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve et la gravité des faits reprochés à un époux et a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu que, pour condamner M. X... à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire, l'arrêt relève que Mme X... n'a exercé aucune profession avant et durant le mariage qui a durée de longues années, qu'elle est dépourvue de ressources et que des connaissances musicales ne lui permettrait pas, compte tenu de son âge, d'améliorer sa situation,
retient que le mari, ingénieur des ponts et chaussées, a vu son salaire réduit du fait d'un congé de longue maladie, qu'il est susceptible d'être réformé et mis à la retraite, mais qu'il ne
s'agit, malgré les documents médicaux, que d'une éventualité, qu'il possède en propre une villa dont le prix est évalué différemment par chacun des époux et énonce que la disparité dans les conditions de vie respectives de ceux-ci doit être compensée par l'allocation d'une rente dégressive, ainsi que l'ont décidé les premiers juges, et d'un capital ; que, par ces motifs la cour d'appel, qui n'avait pas à fixer le prix de la villa de M. X..., a, hors de toute contradiction et répondant aux conclusions de celui-ci en les rejetant, souverainement apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au moment du divorce et dans un avenir prévisible et le montant et la forme de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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