Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société BAUSSON, société anonyme, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), au profit :
1°/ de M. Y..., demeurant ...,
2°/ de la copropriété de la Résidence Avel Moor, dont le siège est sis ..., section Kermoysan,
3°/ du SYNDICAT des COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE AVEL MOOR, dont le siège est sis ..., représentée par son syndic, la société de Gestion et de Transaction en exercice,
4°/ de M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation de biens de la société Coopérative de production "AUX OUVRIERS REUNIS", -SCOR-, demeurant ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Beauvois, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Bausson, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui s'est fondée, non sur un défaut de conformité des travaux aux dispositions édictées par l'arrêt du 29 septembre 1983 mais sur les manquements de la société Bausson aux règles de l'art, a légalement justifié sa décision sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Bausson à une amende civile de six mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de six mille francs envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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