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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-17.697

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.697

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant Le Port Saint-Hubert, 22490 Plouer-sur-Rance, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société Garczynski et Traploir, dont le siège est ..., 2°/ de la société Installations Electriques, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La société Garczynski et Traploir et la société STE Installations électriques, défenderesses au pourvoi principal, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Garczynski et Traploir et de la société Installations Electriques, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi incident formé par la société Installations Electriques, et la société Garczynski et Traploir, que sur le pourvoi principal formé par M. X... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 31 mai 1995), que M. X..., a été nommé directeur général de la société anonyme Installations Electriques (la société STE), le 2 septembre 1985, et que cette fonction a été supprimée, lors d'une réunion du conseil d'administration du 17 mars 1992, sur proposition de son nouveau président, désigné à cette même séance en remplacement du président démissionnaire ; qu'estimant avoir été révoqué de façon abusive, M. X... a assigné la société STE ainsi que la société Garczynski et Traploir, (la société GT), détenteur de la majorité du capital, en demandant le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait, la cession, par la société GT, d'actions de la société STE, un complément de prime d'intéressement et une indemnité compensatrice de congés payés ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, pour révocation abusive de son mandat social, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le défaut constaté de la régularisation de la nomination, le 17 mars 1992, de M. Y..., non propriétaire d'actions de la STE, comme président du conseil d'administration, sanctionné par la démission d'office édictée par l'article 95 de la loi du 24 juillet 1966, entraînait l'anéantissement de ladite nomination, et justifiait le moyen de nullité soulevé par lui, dont la révocation en cours de séance provenait de la décision, "de ne pas demander la nomination d'un directeur général" émanant de ce président irrégulièrement investi ; qu'en refusant d'annuler la révocation découlant de l'irrégularité de la composition du conseil d'administration à la date précitée, l'arrêt attaqué a violé les articles 95 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que les administrateurs, dont il faisait partie le 17 mars 1992, ont droit à une information préalable aux réunions du conseil d'administration, pour leur permettre d'exercer convenablement leur mandat et de défendre leurs droits ; qu'il incombe au président d'assurer cette information préalable par tout moyen utile ; que le procédé de sa révocation, en cours de séance, de son poste de directeur général, titré par la convention du 28 juin 1985 dûment approuvée, par le représentant du nouveau groupe majoritaire, non régulièrement désigné à ce moment comme président à défaut d'être actionnaire, a caractérisé une méconnaissance préméditée de ses droits à l'information préalable, en sa qualité de membre du conseil d'administration, directement concerné par la mesure et mis dans l'impossibilité de présenter utilement ses observations ; que la validation par l'arrêt attaqué de cette révocation, irrégulière, et par là-même lui portant préjudice, est entachée d'une violation des articles 98, 113 et 360 de la loi du 24 juillet 1966 ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, l'arrêt énonce que la loi donne à l'administrateur qui ne possède pas d'actions, un délai de trois mois pour régulariser sa situation et en déduit, exactement, que la nomination de M. Y... était valable, même s'il ne possédait pas d'actions, à la date où a été prise la décision contestée du conseil d'administration, soit le jour même de sa nomination ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'ordre du jour mentionnait la désignation d'un nouveau président du conseil d'administration, lequel a fait connaître qu'il n'entendait pas demander l'assistance d'un directeur général ; qu'au vu de ces constatations, dont il résulte que les administrateurs avaient été avisés de l'objet de la séance, objet auquel l'organisation de l'équipe de direction n'était pas étrangère, la cour d'appel a pu considérer que M. X... ne rapportait pas la preuve du grief allégué ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande de cession d'actions de la STE, au titre de la convention d'intéressement pour les exercices 1990 et 1991, alors, selon le pourvoi, que la convention d'intéressement, définie au sein de la STE à son bénéfice, n'a jamais été dénoncée avant la rupture intervenue irrégulièrement le 17 mars 1992 ; que devenue nouveau porteur d'actions de la STE, la GT restait tenue d'assurer, comme elle l'avait reconnu dans une note du 16 juillet 1991, la rémunération du directeur général, ce qui impliquait que soit satisfait son droit de tirage sur les bases convenues de la prime d'intéressement ; qu'en décidant le contraire, sans caractériser la caducité de la convention, insusceptible d'être affectée par le transfert d'actions du 28 septembre 1990, l'arrêt attaqué ne l'a privé de la contrepartie, en nature ou sinon en valeur, de la prime d'intéressement qu'au prix d'une violation de l'article 1134 du Code civil, régissant la loi des parties ; Mais attendu qu'ayant relevé que, si par décision du conseil d'administration du 26 juillet 1985 de la société STE, alors filiale de la société Sofisme qui avait décidé de céder au directeur général de cette filiale des actions de celle-ci dont elle était propriétaire au titre du contrat d'intéressement qui interviendrait entre lui et la filiale, il a été décidé que sa prime d'intéressement serait, dans des limites précisées à l'acte, consacrée à l'achat de titres détenus par la société Sofisme, l'arrêt retient que cette disposition, dans les rapports entre la société STE et son directeur général valait seulement agrément de cette cession d'actions mais que, la société Sofisme ayant vendu la totalité de ses actions à la société GT, le 28 septembre 1990, sans qu'il soit établi que cette société se serait ensuite obligée à céder des actions à M. X..., elle ne pouvait être contrainte à le faire ; que par ces constatations et cette interprétation des conventions passées entre les parties, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que les sociétés STE et GT reprochent à l'arrêt, d'avoir condamné la première d'entre elles à payer à M. X... la somme de 95 598 francs, alors, selon le pourvoi, que le droit à l'indemnité compensatrice de congés payés prévue par le Code du travail, suppose l'existence d'un contrat de travail ; qu'en se bornant à constater que la société STE, avait décidé de prendre en charge les congés payés de M. X... pendant l'exercice de son mandat pour décider de lui allouer une indemnité compensatrice de congés payés en conséquence de sa révocation, en omettant de rechercher si les liens unissant M. X... à la société STE caractérisaient un contrat de travail, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que, sans contredire la constatation faite par le jugement qui, pour rejeter les demandes d'indemnité compensatrice de congés formées par M. X..., avait relevé qu'il était un mandataire social et non un salarié pouvant se prévaloir des dispositions de la loi applicables au contrat de travail, l'arrêt a fondé la condamnation de la société STE sur une convention, par laquelle elle avait consenti à lui assurer les avantages qu'il aurait retirés d'une affilliation à la caisse des congés payés des travaux publics ; que se fondant sur cet accord, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué, d'avoir limité à 95 598 francs, l'indemnité compensatrice de congés payés due par la société STE, alors, selon le pourvoi, que le droit aux congés payés ou à l'indemnité compensatrice, ne devient effectif que du jour où l'intéressé est admis à en jouir ou à s'en prévaloir ; qu'il bénéficiait, comme rappelé dans ses conclusions d'appel, d'un droit acquis pour la période du 1er avril 1990 au 31 mars 1991, non close lors de la rupture ; qu'en lui refusant l'indemnité avec la prime conventionnelle, évaluée à 70 418 francs, pour ladite période, l'arrêt attaqué, qui a exigé à tort des justifications sur la prise des congés afférents à cette période non soldée, a méconnu les droits qu'il avait acquis et violé l'article L. 223-2 du Code du travail ; Mais attendu, que M. X... n'ayant pas crtiqué l'arrêt en ce qu'il lui a reconnu des droits à indemnités pour congés sur le fondement d'une convention particulière, et non en vertu d'un texte légal applicable aux seuls salariés, ne peut lui reprocher utilement la violation d'un tel texte sans justifier, ce qu'il ne fait pas, que ses dispositions auraient été reprises par la convention le liant à la société STE ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garczynski et Traploir et de la société STE Installations électriques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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