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Cour de cassation, 13 juin 1991. 90-84.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.245

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Le Y... Thierry, LA SOCIETE IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION, civilement responsable, contre un jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 31 mai 1990 qui, pour émission de bruits occasionnant une gêne pour le voisinage, a condamné le premier nommé à 700 francs d'amende et a déclaré la seconde civilement responsable ; Vu le mémoire produit ; b Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 à 4 du décret du 5 mai 1988, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 459 et 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Le Cloirec coupable du délit prévu aux articles 1 à 4 du décret du 5 mai 1988 ; "aux motifs qu'un inspecteur des nuisances s'est rendu sur place le 7 mars 1989 vers 22 heures et a établi le bien-fondé de la plainte, que le syndic, Le Cloirec a refusé toute coopération pour effectuer des mesures concertées, que M. X... se plaint toujours des mêmes nuisances et que manifestement les travaux effectués sont insuffisants, qu'à la date du procès-verbal la contravention était établie ; "alors que, d'une part, à la date du procès-verbal, le 27 juin 1989, les travaux préconisés par l'expert avaient été effectués, de sorte qu'en statuant sans aucun élément de preuve postérieur audits travaux, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 à 4 du décret du 5 mai 1988 ; "alors que, d'autre part, le tribunal n'a pas précisé l'infraction dont Le Cloirec aurait été coupable, les articles 1 à 4 du décret du 5 mai 1988 visant plusieurs infractions, de sorte que le jugement est privé de base légale au regard des textes susvisés et a violé l'article 485 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en outre, le procès-verbal sur lequel est fondée la poursuite ne mentionne pas dans quelles circonstances a été relevé le niveau de bruit, avec quel appareil, et faute de mesure contradictoire, est dénué de valeur probante tant au regard des dispositions de l'article 429 du Code de procédure pénale que de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué que Thierry Z... a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir, en sa qualité de syndic de copropriété, laissé émettre des bruits provoqués par le fonctionnement de la chaufferie d'un immeuble, occasionnant ainsi une gêne pour le voisinage, faits prévus et réprimés par les articles 1 à 4 du décret du 5 mai 1988, relatif aux règles propres à préserver la santé de l'homme contre les bruits de voisinage ; que le d juge expose que les mesures effectuées dans la chambre du plaignant font apparaître une émergence de 31 décibels A et que toutefois Thierry Z... a refusé tout coopération pour effectuer les mesures propres à faire cesser le trouble ; que le tribunal ajoute qu'à la date du procès-verbal constatant ladite émergence, l'infraction était constituée ; Attendu qu'en cet état le tibunal de police a justifié sa décision, dès lors d'une part qu'aucune incertitude ne pouvait en l'espèce résulter, pour le prévenu, sur la nature des faits qui lui étaient reprochés, et d'autre part que le fait que le prévenu ait, postérieurement à la constatation de l'infraction, effectué des travaux, était sans effet sur la commission de celle-ci ; Attendu que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, et irrecevable en ce qu'il soulève une prétendue nullité, qui antérieure à la citation, n'a pas été invoquée avant toute défense au fond devant le tribunal de police, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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