Cour de cassation, 03 juillet 1997. 95-20.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.816
Date de décision :
3 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...
Fontanot, 92026 Nanterre cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de
Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de M. Abdelkader X..., demeurant 3, rue des
Menus, 92100 Boulogne Billancourt,
2°/ de la société Automobiles Citroën, dont le siège est 62,
boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly-sur-Seine,
défendeurs à la cassation ;
En présence de M. le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales d'Ile-de-France, domicilié ...
19,
La société Automobiles Citroën, a formé un pourvoi incident,
contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de
son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son
recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1997, où étaient
présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur,
MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Z..., Y...,
Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général,
M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la
SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, de la SCP Peignot
et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard,
avocat de la société Automobiles Citroën, les conclusions de M. Chauvy,
avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société
Automobiles Citroën, ayant dû interrompre son travail le 29 janvier 1990 du
fait de lésions vertébrales lombaires, a déclaré un accident du travail qui se
serait manifesté le 27 avril 1989, et auquel il prétendait lier cet arrêt de
travail; qu'il a demandé la prise en charge au même titre d'un arrêt de travail
du 12 mai 1990; que la Caisse primaire d'assurance maladie, à qui la
déclaration d'accident du travail n'a été adressée que le 15 mars 1990, a
refusé ces prises en charge; que le tribunal des affaires de sécurité sociale,
saisi du recours de M. X..., a ordonné une expertise médicale
technique afin de rechercher si le fait accidentel du 27 avril 1989 pouvait
être à l'origine de l'arrêt de travail du 29 janvier 1990; que la Caisse a
modifié la rédaction de cette mission et donné à l'expert la mission
supplémentaire de dire si l'accident du 27 avril 1989 avait été une cause
aggravante de l'évolution d'un état antérieur; que le Tribunal a reconnu
l'existence de l'accident du 27 avril 1989, mais a débouté M. X...
au motif que, selon l'expert, les lésions constatées ce jour-là, puis en janvier
et mai 1990, n'étaient pas liées à cet accident; que la cour d'appel a dit que
M. X... avait droit aux prestations relatives aux accidents du travail
pour l'accident du 27 avril 1989 et pour les lésions constatées les 29 janvier
et 12 mai 1990 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la Caisse
primaire d'assurance maladie, et sur le moyen unique du pourvoi incident de
la société Citroën, pris en sa première branche :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie et la société Citroën font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait été victime d'un accident sur les lieux du travail le 27 avril 1989, alors, selon les moyens, qu'en application de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, le juge ne peut tenir pour constants des faits, invoqués par l'une des parties, expressément contestés par l'autre partie; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, la société Citroën soutenait expressément que M. X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que la lésion était survenue au temps et au lieu du travail, et que la Caisse et la société faisaient expressément valoir que n'étaient pas clairement définies les circonstances dans lesquelles était apparue la douleur dont s'était plaint le salarié; qu'en affirmant qu'il était constant que la douleur était brusquement apparue le 27 avril 1989 à 12 heures 45, alors que l'assuré se trouvait dans le self de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte précité ;
Mais attendu que c'est en se référant au témoignage de M. A..., avec qui se trouvait M. X..., et sans encourir les griefs des moyens, que la cour d'appel a retenu qu'il était "constant" que ce dernier avait été victime le 27 avril 1989 à 12 heures 45, dans le restaurant de l'entreprise, de la brusque apparition d'une lésion physique révélée par une douleur dorsale soudaine, qui s'était aggravée dans l'après-midi, ayant entraîné une consultation à l'infirmerie, puis à l'hôpital, et qu'il bénéficiait pour cette lésion de la présomption légale d'imputabilité au travail; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 141-1 et R 142-24 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le second de ces textes, lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail, le Tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue par le premier ;
Attendu que, pour décider que l'accident du 27 avril 1989 était un accident du travail, l'arrêt attaqué, après avoir dit que l'expertise médicale effectuée en exécution de la décision des premiers juges était dépourvue de toute existence juridique, énonce qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise, ni la Caisse, ni l'employeur n'en ayant demandé la mise en oeuvre pour rapporter la preuve de ce que les lésions apparues le 27 avril 1989 étaient dues à une cause entièrement étrangère au travail effectué par l'intéressé ce jour-là ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que tant la Caisse que l'employeur soutenaient que les lésions apparues le 27 avril 1989 avaient une cause étrangère au travail, ce qui constituait une difficulté d'ordre médical qu'elle ne pouvait trancher qu'au moyen de la procédure d'expertise médicale technique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, ni sur les deuxième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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