Texte intégral
Jugement du : 12/12/2024
N° RG 23/00514 -
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFON
CPS
MINUTE N° :
S.A.S. [3]
CONTRE
CPAM DU [Localité 2]
Copies :
Dossier
S.A.S. [3]
CPAM DU [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
S.A.S. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par M. [B] [N], muni d’un pouvoir,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU [Localité 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [X], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Anthony GOYOT, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 17 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 février 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a :
- débouté la société [3] de sa demande principale,
- avant dire droit sur la demande subsidiaire et sur le lien de causalité entre les arrêts de travail pris en charge et l’accident du 29 octobre 2021, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- commis pour y procéder le Docteur [Z] [H],
- dit que la CNAM règlera les frais de l’expertise, conformément aux dispositions de l’article L142-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale,
- réservé les dépens.
L'expert, le Docteur [Z] [H], a établi rapport de ses opérations le 29 mai 2024.
La société [3] demande au Tribunal :
- d’entériner le rapport d’expertise médicale,
- de dire et juger que l’ensemble des conséquences financières et médicales relatives à l’accident du 29 octobre 2021 lui sont inopposables à compter du 11 janvier 2022 puisque n’étant pas en relation avec l’accident du travail de Monsieur [C] [I],
- de laisser les frais d’expertise à la charge de la caisse.
Elle soutient que l’expert judiciaire conclut à l’absence de lien entre la rupture de la plastie ligamentaire et l’accident du travail initialement déclaré par Monsieur [C] [I]. Elle en déduit que c’est à tort que le coût des arrêts de travail postérieurs au 11 janvier 2022 ont été imputés sur son compte employeur.
La CPAM du [Localité 2] s'en remet à droit sur les conclusions de l’expert concernant les arrêts de travail à compter du 11 janvier 2022.
Il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens ; celles-ci les ayant reprises oralement lors de l’audience du 17 octobre 2024.
MOTIFS
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la cinétique du geste, lors de l’accident du travail, ne décrit par de torsion du genou ni de contusion directe. Il s’est simplement agi d’une douleur au genou droit lors d’un geste habituel à la profession. L’expert en déduit : “Force est de constater qu’il n’y a eu aucune description d’un mouvement pouvant entraîner une entorse du genou droit avec une lésion ligamentaire et/ou méniscale. La cinétique du geste est modérée sans inversion de l’articulation”. L’expert relève, en outre, que l’arrêt de travail prescrit initialement est “court (13 jours)” et que “la déambulation est possible puisque d’emblée les sorties sont autorisées sans restriction d’horaire” ce qui, selon lui, “est en faveur d’une impotence fonctionnelle modérée”. Il estime, de ce fait, qu’il s’agit d’une “entorse de type I”, c’est-à-dire d’une “entorse bénigne qui occasionne des douleurs ligamentaires” mais “pas de laxité clinique”.
Le Docteur [Z] [H] note, par ailleurs, que le certificat médical de prolongation, qui fait suite au certificat médical initial, fait mention d’une “attelle au genou droit, déjà opéré en 2011". Elle en déduit, à juste titre, qu’il existe un antécédent de ligamentoplastie. Elle fait également observer que le certificat médical du 11 janvier 2022 prolonge l’arrêt de travail pour “rupture plastie ligamentaire et lésion méniscale du genou droit”. Elle rappelle alors que les premiers symptômes d’une rupture du ligament croisé antérieur apparaissent immédiatement après le traumatisme (fortes douleurs au genou, craquements, présence de sang dans l’articulation) et que la rupture d’une plastie ligamentaire nécessite un traumatisme. Or, elle relève que Monsieur [C] [I] a pu finir sa journée de travail, a eu une prise en charge initiale de 13 jours et n’a subi aucun traumatisme du fait de l’accident du travail. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’expert judiciaire a conclu à l’absence de lien direct et exclusif entre la rupture de la plastie ligamentaire mentionnée sur le certificat médical de prolongation du 11 janvier 2022 et l’accident du travail.
La CPAM du [Localité 2] s’en remet à cette conclusion. Il en résulte que ce rapport d’expertise constitue une preuve contraire concernant, notamment, la prise en charge des arrêts et soins postérieurs au 11 janvier 2022.
Il conviendra, par conséquent, de fixer la consolidation de l’état de Monsieur [C] [I] en rapport avec l’accident du travail du 29 octobre 2021 au 11 janvier 2022. Il y aura également lieu de déclarer les prises en charge au titre de la législation professionnelle décidées par la caisse concernant les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [C] [I] après le 11 janvier 2022, ainsi que leurs conséquences financières, inopposables à la société [3].
La CPAM du [Localité 2], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il conviendra, enfin, de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, la CNAM gardera la charge des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FIXE la consolidation de l’état de Monsieur [C] [I] en rapport avec l’accident du travail du 29 octobre 2021 au 11 janvier 2022,
DÉCLARE les prises en charge au titre de la législation professionnelle décidées par la CPAM du [Localité 2] concernant les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [C] [I] après le 11 janvier 2022, ainsi que leurs conséquences financières, inopposables à la société [3],
CONDAMNE la CPAM du [Localité 2] aux dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, la CNAM gardera la charge des frais d’expertise,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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