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Cour de cassation, 02 février 2023. 21-15.523

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.523

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10075 F Pourvoi n° H 21-15.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 La société SCI & Financière Romman, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-15.523 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société City Limited, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société SCI & Financière Romman, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, venant aux droits de la société City Limited, et après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société MCS et associés de la reprise de l'instance aux lieu et place de la société City Limited et de ce qu'elle fait siennes les écritures de cette dernière. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCI & Financière Romman aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI & Financière Romman et la condamne à payer à la société MCS et associés, venant aux droits de la société City Limited la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société SCI & Financière Romman PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI & Financière Romman reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son exception de nullité et de l'avoir déboutée de toutes ses autres demandes ; Alors qu'en se bornant à affirmer que l'huissier de justice n'avait pas l'obligation de joindre le procès-verbal de saisie à l'avis de signification ou à la lettre prévue et qu'il a, par conséquent, rempli les diligences prescrites à peine de nullité dans l'hypothèse où le destinataire de l'acte demeure bien à l'adresse indiquée et ne peut recevoir l'acte, sans répondre au moyen de la SCI & Financière Romman tiré du fait que l'acte de dénonciation, régulièrement versé aux débats, ne contenait pas les procès-verbaux de saisie des droits incorporels, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La SCI & Financière Romman reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de l'avoir déboutée de toutes ses autres demandes ; Alors que l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ; qu'en considérant, après avoir relevé que la société CTY Limited poursuivait à l'encontre de la SCI & Financière Romman l'exécution de l'arrêt du 22 novembre 2004, signifié le 24 janvier 2005, que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Incas France devenue la société DMI, débiteur principal, avait interrompu la prescription à l'égard de la SCI & Financière Romman, caution, et que cet effet interruptif valait jusqu'à la clôture de la liquidation, intervenue par jugement du 16 décembre 2010, date à compter de laquelle avait couru un nouveau délai de prescription de dix ans, pour en déduire que les saisies pratiquées par actes du 12 avril 2019 avaient été effectuées avant le 16 décembre 2020, date d'expiration de ce nouveau délai de prescription, quand la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription de l'action en paiement à l'égard de la caution, mais non la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire qui constate une créance à l'encontre de la caution, la cour d'appel a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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