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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 18-21.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.999

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10704 F Pourvoi n° J 18-21.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. K... D..., 2°/ Mme N... P..., épouse D..., 3°/ Mme B... D..., tous trois domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., de Mme P..., épouse D..., et de Mme D..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Crédit agricole mutuel de Franche-Comté ; Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D..., Mme P..., épouse D..., et Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D..., Mme P..., épouse D..., et Mme B... D... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné solidairement mademoiselle B... D..., monsieur K... D... et madame N... D... à payer au Crédit agricole 79 543,58 € outre les intérêts au taux de 4,35 % l'an à compter du 1er octobre 2009 et avec capitalisation, dans la limite de 99 450 € pour monsieur K... D... et madame N... D... ; AUX MOTIFS QU'« ils concluent cependant, en premier lieu à la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel, au motif que les intérêts conventionnels ont été calculés par le prêteur en appliquant non pas l'année civile, mais l'année dite lombarde de 360 jours. A cet égard, il sera relevé que le prêt immobilier litigieux est remboursable par mensualités selon un échéancier prévu par-avance Or, dans un tel cas, le taux conventionnel; comme le TEG, doivent être calculés conformément au décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, qui fixe les modalités de calcul du TEG défini par l'article R 313-1 du code de la consommation el son annexe, dans sa 'rédaction applicable au litige. Cette annexe énonce en son c) que l'écart entre les dates utilisées pour la calcul est exprimé en années ou fractions d'année, qu'une année compte 365 jours, ou 366 pour les années bissextiles, 52 semaines ou 12 mois normalisés et qu'un mois normalisé compte 30;41666 jours (c'est-à-dire 365/12), que l'année soit bissextile ou non. II convient de se référer aux prescriptions des exemples de calcul du taux effectif global d'opérations de prêt sur la base,d'une année standard fournis à l'annexe du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, et lus particulièrement à celui applicable aux crédits remboursables par mensualités, dont la formule utilise la notion de mois normalisés telle qu'elle est définie à l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation. Or, il résulte du rapport établi par M. V... U... à la demande du Crédit agricole que c'est précisément cette méthode de calcul qu'a en l'espèce employée l'organisme bancaire pour calculer le taux d'intérêts applicable au prêt litigieux. Si, sur un plan strictement mathématique, cette méthode ne correspond- certes pas à un calcul sur la base d'une année civile, il ne peut-cependant être sérieusement fait grief au Crédit agricole de l'avoir employée, dès lors que, ce faisant, elle n'a fait qu'appliquer les textes applicables au prêt concerné, et qui, à ce titre, s'imposaient à elle. C'est vainement que tes consorts D... se prévalent de deux rapports successifs établis par l'expert Y... respectivement le 25 juin 2014 et le 3 juillet 2017 et concluant au fait que la banque n'a pas utilisé l'année civile, M. Y... ayant au demeurant recours dans son premier rapport à une méthode de calcul qui n'est pas celle prévue par les textes qui viennent d'être rappelés. Il sera enfin observé que si, à la suite de M. Y... dans ses rapports, les consorts D... se prévalent d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 juin 2013 ayant affirmé qu'un prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel devait être calculé sur la base de l'année civile, ils ils prêtent manifestement à cette décision une portée qu'elle n'a pas en soutenant que la solution retenue doit s'appliquer en l'espèce. Il sera en effet observé que cet arrêt concerne le cas du prêt dont; à la différence du prêt objet de la présente espèce,, le calcul des intérêts faisait intervenir un taux quotidien. Or, les prêts faisant intervenir un taux quotidien, savoir les découverts, crédits renouvelables ou prêts-relais, constituent une hypothèse spécifique dans laquelle, contrairement aux prêts remboursables par mensualités, le décret du 10 juin 2002 recourt à l'année civile pour le calcul des intérêts. Le moyen tiré de l'utilisation de l'année lombarde devra donc être écarté. Les appelante font ensuite valoir que le calcul du TEG est entaché d'erreurs dès lors que la banqué aurait omis d'y intégrer certains frais, à savoir la commission versée à l'adent immobilier, les frais de publicité foncière et de notaire et les frais d'information des cautions. L'article L 313-1 du code de la consommation, dans Se daction applicable au Ride,. énonce que, dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce solt clans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels, Mais que toutefois, pour l'application des articles L 312-4 a L 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'Officiers ministériels ne Sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitivement du prêt. Force est d'abord de constater que le seul argument sur lequel se fondent les consorts D... sont les conclusions d'un rapport établi le 21 Mai 2013 par M. Y..., lequel pointe les éléments contestés sans cependant expliciter de manière concrète en quoi ils auraient dû être intégrés au calcul du TEG. Or, la commission de l'agent immobilier ne s'analyse pas en une somme versée à un intermédiaire dans le cadre de l'octroi du prêt, mais constitue la rémunération d'un intermédiaire intervenu dans le cadre de la seule vente du bien immobilier. Elle ne saurait à ce titre être intégrée au calcul du TEG. S'agissant des frais de publicité foncière et des honoraires du notaire, les appelants ne démontrent pas dans quelle Mesure ces postes, qui sont notamment dépourvus de caractère forfaitaire, pouvaient en l'espèce être chiffrés de manière précise antérieurement à la conclusion définitive du prêt. Il en est de Même des frais d'information des cautions, dont la détermination précise ne peut être convenue à l'avance, dès lors qu'ils peuvent fluctuer en fonction de la durée réelle du prêt, ou encore de la variation des coûts d'affranchissement. Ces contestations ne pourront donc qu'être écartées » ; ALORS premièrement QUE il résulte des constatations des juges du fond et des conclusions des parties que le prêt litigieux a été souscrit par mademoiselle B... D... dans le but de financer l'acquisition d'un immeuble d'habitation et plus précisément d'un appartement ; qu'il en résultait qu'il s'agissait d'un prêt non-professionnel dont le taux effectif global comme le taux d'intérêt devaient être calculés sur la base d'une année civile ; qu'en décidant, au contraire, que la banque avait valablement pu adopter une autre base de calcul, pour condamner les exposants à payer les intérêts au taux contractuels au lieu des intérêts au taux légal, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil, ensemble l'ancien article L. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 et l'ancien article R. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 ; ALORS deuxièmement QU'en retenant que les frais de publicité foncière et les honoraires du notaire n'avaient pas à être pris en compte dans le calcul du taux effectif global en se bornant à affirmer que les exposants ne démontraient pas en quoi ces frais et honoraires étaient déterminables cependant qu'ils n'étaient pas forfaitaires, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure le caractère déterminable des frais et honoraires en question lors de la souscription du prêt, a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 ; ALORS troisièmement QU'en considérant que les frais d'information des cautions n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global au prétexte que ne pouvaient être convenues à l'avance la durée réelle du prêt et la variation du coût d'affranchissement, quand ces frais étaient parfaitement déterminables lors de la conclusion de l'emprunt sur la base de la durée contractuelle de ce dernier et du tarif d'affranchissement en vigueur lorsqu'il a été contracté, la cour d'appel a violé de l'ancien article L. 313-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006.

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