Cour de cassation, 29 mars 1995. 92-19.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.027
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X...,
2 / Mme Maïté X..., née Y..., demeurant ensemble ... à Bordeaux-Cauderan (Gironde) ci-devant, et actuellement maison de retraite Les Sablons, chemin de Clauset à Saint-Loubes (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la société civile immobilière (SCI) du Verger, dont le siège social est rue Colbert au Haillan (Gironde), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que les termes ambigus du mémoire définitif du 3 janvier 1986 rendaient nécessaire, la cour d'appel a retenu qu'en ne réglant pas, sur le champ, le solde restant, les époux X... avaient perdu le droit d'imposer au créancier une modalité de paiement autre que celle expressément prévue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la SCI du Verger, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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