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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-15.646

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.646

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Commercial Union IARD, société anonyme, dont le siège est 124, rue du Président Wilson, 92300 Levallois-Perret, 2 / la société GIE Aticam, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e Chambre, 1ère Section), au profit : 1 / de la société Transcap Logistique, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., pris en ses qualités d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Transcap Logistique, demeurant ..., 3 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Transcap Logistique, demeurant ..., 4 / de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société anonyme Transcap Logistique, demeurant ..., 5 / de la société The Sumitomo Marine And Fire Insurance Company Limited, dont le siège est ..., 6 / de la société Nouvelle des Etablissements Jules B... X..., dont le siège est 31, de Rome, 75008 Paris, 7 / de la compagnie UAP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Commercial Union IARD et de la société GIE Aticam, de Me Boullez, avocat de la société Transcap Logistique et de MM. Z..., Y..., A..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société The Sumitomo Marine And Fire Insurance Company Limited, de Me Odent, avocat de la société Jules B... X..., et de la Compagnie UAP, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société GIE Aticam du désistement de son pourvoi ; Attendu que la société Transcap a reçu, en novembre 1990, en vue d'un transport, un lot de colis de caméscopes en provenance de la société JVC ; que, plusieurs de ces colis ayant été dérobés, la société JVC a été indemnisée par la société Sumitomo ; que cette dernière société a assigné en réparation la société Transcap, laquelle a agi contre la société nouvelle des Etablissements Jules B... X... (société Verger Delporte), installateur d'un système d'alarme qui n'avait pas fonctionné, et son assureur l'UAP ; qu'après avoir été condamnée par les premiers juges, la Société Transcap a été déclarée en redressement judiciaire le 2 juin 1994, à la suite de quoi la société Sumitomo a assigné en intervention une société GIE Aticam et la compagnie Commercial Union IARD (Commercial Union), assureur de la société Transcap en vertu d'un contrat à effet du 1er septembre 1987 ; que l'arrêt attaqué a condamné cet assureur à payer à la société Sumitomo la somme de 560 623,50 francs et l'a débouté de son recours en garantie contre la société Verger Delporte ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir l'action directe de la société Sumitomo contre la compagnie Commercial Union et écarter l'exception de prescription opposée par celle-ci, l'arrêt énonce que cet assureur a exercé la direction du procès conformément aux stipulations de l'article 29 des conditions générales de la police ; que, dès l'assignation qui lui a été délivrée, il a simplement fait sienne l'intégralité des trois jeux de conclusions de son assurée ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que les conclusions de la compagnie Commercial Union faisaient précisément valoir, d'abord, que l'action directe de la société Sumitomo était prescrite, avant d'observer "subsidiairement sur le fond" que Commercial Union entendait faire sienne les conclusions de la société Transcap, la cour d'appel, a dénaturé lesdites conclusions et violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour mettre hors de cause la société Verger Delporte, l'arrêt, après avoir relevé que l'alarme n'avait pas fonctionné, énonce qu'il était allégué, sans preuve, que l'installateur avait, pour échapper à des alarmes intempestives, supprimé la détection sur toute une partie de la zone d'entreposage; que cet installateur n'avait pas reconnu sa responsabilité ; que Transcap avait reçu l'installation sans réserves, qu'elle n'avait pas jugé utile de souscrire un contrat de maintenance et qu'elle n'avait pas davantage souscrit de contrat de télésurveillance mais uniquement un contrat relatif à des rondes de nuit ; Attendu, cependant, que l'installateur d'un système d'alarme est tenu d'une obligation de résultat pour ce qui concerne le fonctionnement de cette alarme ; qu'en se déterminant comme elle a fait, sans constater que la défaillance de l'alarme était imputable à la société Transcap, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les première et troisième branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Commercial Union à payer à la société Sumitomo la somme de 560 623,50 francs avec intérêts outre la somme de 9 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie contre la société Verger Delporte, l'arrêt rendu le 21 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Transcap, M. Z..., administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette société, MM. Y... et A..., représentants des créanciers, sur le fondement de ce texte ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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