Cour de cassation, 07 novembre 1991. 89-14.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.430
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Montpellier-Lodève, dont le siège es sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale, section A), au profit de la société anonyme Les Economats du Centre, dont le siège est sis ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'URSSAF de Montpellier-Lodève, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les Economats du Centre, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu que la société Les Economats du Centre, qui avait mis gratuitement un logement de fonction à la disposition des gérants salariés de sa succursale de Palavas-les-Flots, n'ayant déclaré qu'avec la rémunération d'un seul des gérants la valeur forfaitaire représentative de cet avantage en nature, l'URSSAF lui a notifié, en 1985, un redressement au titre des cotisations de sécurité sociale dues par elle pour les années 1980 à 1984 ; que cette union de recouvrement fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 février 1989) d'avoir annulé ce redressement, aux motifs essentiels qu'il ne pouvait avoir un effet rétroactif, alors qu'en se bornant à relever, sur la foi des seules affirmations de la société, qu'au cours de la période contrôlée en 1979 l'avantage logement avait été pris en compte une seule fois comme élément de rémunération des cogérants, sans constater que le contôleur de 1979 avait dû avoir connaissance de cette pratique et l'avait effectivement décelée, de telle sorte que le silence gardé par lui aurait constitué une décision implicite, prise en connaissance de cause, liant les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour les années 1974 à 1978, objet du contrôle de 1979, la valeur de l'avantage logement n'avait été intégrée que dans l'une des rémunérations et non pas dans les deux, comme elle aurait dû l'être, ce dont il résultait que la situation était identique à celle de 1985, la cour d'appel constate qu'à l'occasion de ce contrôle, l'URSSAF n'avait formulé aucune
critique quant au mode de calcul par l'employeur de l'assiette des cotisations et n'avait procédé à aucun redressement ; qu'appréciant
l'ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis et desquels il ressortait que la pratique litigieuse n'était pas ignorée du contrôleur, elle a pu en déduire, en l'absence de contestation de l'URSSAF sur ce point, que cet organisme avait pris en connaissance de cause une décision implicite d'exclusion qui le liait jusqu'à intervention d'une décision nouvelle, qui ne pouvait avoir d'effet que pour l'avenir ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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