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Cour de cassation, 20 novembre 2019. 17-19.264

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-19.264

Date de décision :

20 novembre 2019

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Texte intégral

COMM. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10454 F Pourvoi n° R 17-19.264 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Diadom, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], anciennement [...], contre l'arrêt rendu le 6 mars 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant au directeur régional des douanes et des droits indirects de Guyane, domicilié [...] , pris sous l'autorité de la directrice générale des douanes et droits indirects, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, M. Debacq, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Diadom, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des douanes et des droits indirects de Guyane ; Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Diadom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Diadom Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté les demandes de la société Diadom dirigée contre l'administration des douanes, et de l'AVOIR condamnée à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 73 de la Constitution, dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Les taxes sur les boissons sucrées et sur les boissons édulcorées ont été instituées par les articles 26 et 27 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Ces articles prévoient que ces taxes s'appliquent aux : "fabricants établis en France, leurs importateurs et toutes personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes quantités livrées à titre onéreux ou gratuits". En l'absence de toute mesure d'adaptation de cette loi et de toute précision contraire de celle-ci, il résulte du principe d'identité législative posé par l'article 73 de la Constitution que ces contributions s'appliquent dans les régions et les départements d'outre-mer aussi bien que sur le territoire métropolitain de la République. La loi n'avait pas à préciser qu'elle était applicable outre-mer pour y être applicable. Mais elle devait seulement indiquer expressément qu'elle ne s'y appliquait pas, si le législateur avait voulu l'en exonérer. Contrairement à l'argumentation soutenue par la société Diadom, aucun principe de droit fiscal n'exige du législateur qu'il mentionne de manière spécifique que la contribution qu'il institue est applicable dans les régions et les départements d'outre-mer, pour que cette imposition puisse y être recouvrée. Dans l'absence de précision d'un texte qui créée une imposition, elle s'applique de plein droit dans les départements et les régions d'outre-mer. Le champ d'application de l'article 73 de la Constitution s'étend aussi à la matière fiscale et douanier, dès lors qu'aucune disposition de nature constitutionnelle ne vient l'en exclure. Ce n'est donc pas une circulaire mais la loi elle-même, en l'absence de toute précision contraire, qui a rendu applicable les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées en Guyane et dans les régions et départements d'outre-mer. La loi du 28 décembre 2011 est claire, et son contenu prévisible. Le tribunal a exactement jugé que les taxes sur les boissons sucrées et édulcorées sont applicables en Guyane. La société Diadom prétend que son activité la place hors du champ d'application de ces taxes. La société Diadom définit ainsi son activité, à la page 3 des conclusions qu'elle produit devant la Cour : "Dans le cadre de son activité, la Société importe essentiellement de l'Union européenne des boissons sucrées et édulcorées telles que les sodas soumises aux contributions prévues aux articles 520 B et 520 C du Code Général des Impôts (actuels articles 1613 ter et 1613 quater du CGI". Ainsi, la société Diadom reconnaît elle-même procéder à des acquisitions intracommunautaires de ces boissons, opérations soumises à ces taxes, dont le fait générateur est la livraison des produits. Son activité est donc assujettie à ces taxes, comme le tribunal l'a jugé, en faisant l'exacte application de la loi. La société Diadom ne peut se prévaloir d'aucune cause d'exonération pour se soustraire à l'application de ces taxes. Elle ne peut donc prétendre au remboursement des sommes versées. Ainsi, le jugement sera confirmé et les demandes de la société Diadom seront rejetées » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'applicabilité dans les DOM de la loi 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : Les articles 26 et 27 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, applicable à compter du 1er janvier 2012, instituent deux contributions distinctes sur les boissons non alcooliques, s'appliquant sur les quantités de boissons comportant, selon le cas, des sucres ajoutés ou des édulcorants de synthèse. La circulaire du 24 janvier 2012 (NOR: BCRD 1202351C) précise que "la base d'imposition de chaque contribution due est constituée par la quantité des produits, tels que définis au II ci-dessus, livrés à titre onéreux ou gratuit en France. Pour l‘application de cette disposition, la France s‘entend du territoire de la métropole, du territoire de la collectivité territoriale de Corse et des départements d'outre-Mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion)." Conformément au principe d'identité législative posé par l'article 73 de la Constitution, les lois et règlements s'appliquent de plein droit, sans nécessité de mention spéciale, dans les départements et les régions d'outre-mer. La circulaire, qui est un acte, en principe, dépourvu de valeur réglementaire, se bornant à donner des instructions aux services pour l'application des lois et des décrets, ou à préciser l'interprétation de certaines dispositions, ne fait que rappeler ce principe. Sur les personnes redevables des contributions : La contribution sur les boissons sucrées et la contribution sur les boissons édulcorées sont dues par les personnes qui livrent les boissons ou préparations concernées en France, à titre onéreux ou gratuit. Ce sont: - des fabricants établis en France qui livrent les produits concernés sur le marché français, - des personnes qui ont importé en provenance de pays tiers à l'Union européenne les boissons et préparations qu'elles livrent sur le marché français, - des personnes qui ont réalisé en France des acquisitions communautaires de ces produits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elles livrent ensuite en France. Le fait générateur de ces contributions est constitué par la livraison de ces produits sur le marché intérieur français, que cette livraison soit effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit. La livraison s'entend du transfert par le vendeur ou le cédant du droit de disposer des produits comme un propriétaire. L'exigibilité intervient au même moment. Le droit spécifique n'est donc dû que si les marchandises sont livrées à titre onéreux ou gratuit et que la livraison s'analyse comme étant un transport physique des boissons, au sens d'une prestation logistique de transport. Diadom soutient n'être pas redevable de ces contributions, pour n'être ni fabricant local, ni importateur en provenance d'un pays tiers, ni ayant réalisé une acquisition intra communautaire, dans la mesure où elle importe localement les produits, en provenance exclusive de l'Union européenne (métropole, Etat membre de l'Union européenne). Sur ce dernier point, dans sa lettre à la DRDDI de demande de remboursement des contributions, en date du 31 décembre 2013, elle indique que "( ) dans l'hypothèse où un opérateur importe dans un département d'outre-mer un produit en provenance de France métropolitaine ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il n'est alors pas redevable de la contribution. En effet, le fait que ce produit soit importé en provenance de métropole ou d'un autre Etat membre, et non d‘un pays tiers à 1‘Union européenne, conduit à considérer 1‘importation dans les départements d'outre-mer comme non imposable a la contribution, puisque ne relevant d‘aucune des trois catégories exhaustivement listées par la circulaire". Or, il résulte des dispositions des articles 520 B et C du CGI, transférées aux articles 1613 ter et quater du même Code, que ces contributions sont dues a raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit. Diadom reconnaît être importateur à partir de l'Union européenne en France, entendue au sens de France métropolitaine et départements d'outre-mer, comme rappelé ci-dessus quant au champ d'application de la loi. En conséquence, il y a lieu de débouter Diadom de sa demande de remboursement, les contributions étant dues du fait de l'importation et la livraison en Guyane » ; 1) ALORS QUE les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 sont dues par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; que s'agissant de contributions indirectes sur des boissons, le mot « France » s'entend de la France métropolitaine ; qu'en décidant en l'espèce que les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées étaient applicables en Guyane et dans les régions et départements d'outre-mer, la cour d'appel a violé les articles 520 B et 520 C du code général des impôts, devenus 1613 ter et 1613 quater du même code. 2) ALORS en tout état de cause QUE les contributions sur les boissons sucrées et édulcorées créées par les articles 26 et 27 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 sont dues par les fabricants établis en France, les importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires ; que la circulaire d'application du 24 janvier 2012 du ministère du budget, qui engage l'administration, précise que les personnes redevables sont les fabricants établis en France qui livrent les produits concernés sur le marché français, les personnes qui ont importé en provenance de pays tiers à l'Union européenne les boissons et préparations qu'elles livrent sur le marché français et les personnes qui ont réalisé en France des acquisitions communautaires de ces produits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'elles livrent ensuite en France ; qu'au regard de la directive n°2006/112/CE du 28 novembre 2006 et de l'article 256 bis du code général des impôts, la notion d'acquisitions intracommunautaires est intrinsèquement rattachée à la TVA ; que dans ce cadre, les entrées de biens en provenance de l'Union européenne dans les départements d'outre-mer ne sont pas considérées comme des acquisitions communautaires mais comme des importations ; qu'en l'espèce, la société Diadom soutenait qu'elle ne procédait ni à des importations en provenance de pays tiers à l'Union européenne, ni à des acquisitions communautaires, mais à des importations en provenance de l'Union européenne ; que la cour d'appel a constaté que la société Diadom distribuait des boissons sucrées et édulcorées non alcoolisées en Guyane, qui provenaient de l'Union européenne ; qu'en affirmant néanmoins que « la société Diadom reconnait elle-même procéder à des acquisitions communautaires », confondant ainsi les acquisitions communautaires avec les importations en provenance de l'Union européenne, pour en déduire à tort que la société était redevable des contributions litigieuses, la cour d'appel a violé les articles 520 B et 520 C du code général des impôts, devenus 1613 ter et 1613 quater du même code.

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