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Cour de cassation, 12 janvier 1994. 93-81.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.065

Date de décision :

12 janvier 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, du 4 février 1993, qui l'a condamné pour vol, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense : " en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré le docteur X..., coupable d'avoir soustrait frauduleusement une partie du tracé cardiotocographique, document privé appartenant à autrui ; " aux motifs que le docteur X... a été incapable de dire pourquoi cette partie du document manquait, que les experts pensaient qu'elle avait été supprimée volontairement, car elle révélait une souffrance foetale importante que si, " comme il l'a affirmé au cours de l'information, le docteur X... avait, en renvoyant le dossier secondairement après l'accouchement, maladroitement désinséré le document litigieux dans un moment d'émotion et d'énervement (côte D. 21), ou encore s'il l'avait " désuni " dans un geste de colère contre Mme Z... (côte D. 36), ce document aurait dû être retrouvé car le prévenu a également déclaré qu'il l'avait ensuite remis dans le dossier après l'avoir désinséré (côte D. 14) " ; " attendu que, dans ces conditions, il résulte suffisamment des éléments du dossier que le docteur X... a, courant 1986, volontairement détruit ou fait disparaître la partie du tracé du monitoring de l'enfant Y... réalisé au cours de l'accouchement de la mère de celui-ci " ; " qu'en vertu de l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, Michel X... a été inculpé du délit prévu et réprimé par l'article 439 du Code pénal ; " que les premiers juges ont estimé devoir requalifier les faits reprochés au prévenu en infraction de faux en écriture privée prévue et réprimée par l'article 150 du Code pénal " ; " alors que, d'une part, tout prévenu a le droit d'être informé de la nature et de la cause de la prévention, dont il est l'objet, pour être en mesure de se défendre sur les chefs d'inculpation susceptibles d'être retenus contre lui ; qu'en l'espèce, le prévenu a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle, du chef de l'article 439 du Code pénal, pour avoir détruit des documents concernant l'administration de la justice pénale, et a été condamné par les premiers juges du chef de faux en écriture privée, délit prévu par l'article 150 du Code pénal ; qu'en requalifiant à l'audience de la prévention, pour condamner le docteur X... du chef de vol de document privé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors que, d'autre part, la Cour n'a aucunement caractérisé les éléments d'une soustraction frauduleuse du document litigieux chez l'auteur du délit, en relevant seulement qu'il en avait détruit une partie dès lors qu'en ne constatant pas que le docteur X... avait agi à l'insu et contre le gré du propriétaire du document pour l'appréhender, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, au regard de l'article 379 du Code pénal ; " alors qu'enfin, en se fondant sur la circonstance que le document litigieux aurait du être retrouvé, pour retenir la culpabilité du docteur X..., laquelle ne caractérise pas davantage suffisamment les éléments constitutifs du délit de vol, la cour d'appel a privé de motifs sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, statuant sur les appels interjetés par le ministère public, le prévenu et les parties civiles contre le jugement du tribunal correctionnel qui, dans les poursuites exercées contre Jean-Michel X... du chef de soustraction et altération de documents publics ou privés, avait, après requalification, déclaré le prévenu coupable de faux en écriture privée, les juges du second degré étaient saisis par le procureur général et par les parties civiles, de réquisitions et de conclusions faisant valoir que les faits, objet de la poursuite, étaient constitutifs du délit de vol ; que Jean-Michel X..., dans ses propres conclusions, s'est expliqué sur cette nouvelle qualification et en a contesté le bien-fondé ; Attendu qu'en cet état le demandeur ne saurait soutenir, comme il le fait dans la première branche du moyen, qu'il n'a pas été informé de la nature et de la cause de la prévention et n'a pas été en mesure de se défendre sur les chefs d'inculpation susceptibles d'être retenus contre lui ; Attendu par ailleurs que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de vol qu'ils ont retenu à la charge du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le docteur X... à payer aux époux Y... une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi qu'une somme de 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs qu'en soustrayant frauduleusement une partie du tracé cardiotocographique de l'enfant Y... appartenant à la clinique du Tonkin, mais que les époux Y... étaient en droit à tout moment de réclamer en original ou en copie pour leur dossier médical et pour rechercher les causes véritables de la mort de leur enfant et de la stérilité de Mme Y..., le prévenu a causé aux parties civiles un préjudice spécifique et certain qui mérite réparation " ; " alors que seule, la victime directe de l'infraction est recevable à se constituer partie civile et à solliciter la réparation de son préjudice, qu'en l'espèce le préjudice invoqué par les époux Y..., qui ne sont pas les propriétaires du document litigieux, est indirect, qu'en conséquence, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ; Attendu qu'en l'état des motifs reproduits au moyen, la cour d'appel a justifié l'indemnisation des parties civiles alléguant le préjudice directement subi par elle du fait de la soustraction au détriment de la clinique où il avait été établi, du dossier médical concernant le décès de leur enfant ; Qu'en effet la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui n'est pas nécessairement préjudiciable au seul propriétaire de celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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