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Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-15.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.256

Date de décision :

30 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SMANOR, ayant son siège à Saint-Martin d'Ecublée BP. 122, l'Aigle (Orne), agissant par son représentant légal demeurant audit siège, M. B..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Caen (1re chambre A), au profit de l'URSSAF de l'Orne, dont le siège est à Alençon (Orne), 28, place Bonnet, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : 1°/ de Monsieur Jean-Yves Z..., demeurant à Evreux (Eure), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société SMANOR, 2°/ de Monsieur Robert A..., demeurant à Caen (Calvados), ... BP. 3054, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SMANOR, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, MM. Hatoux, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers, Mme X..., MM. Y..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Smanor, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'URSSAF de l'Orne, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 21 avril 1988) d'avoir, sur la demande de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Orne (l'Urssaf), mis la société Smanor en redressement judiciaire alors, selon le pourvoi, d'une part, que la procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte sur assignation d'un créancier que si la créance de ce dernier est exigible au vu de son assignation ; qu'il résulte des énonciations des premiers juges que la cour d'appel a faites siennes et des siennes propres, que l'Urssaf a assigné la société Smanor par acte du 18 août 1986, tandis que le Conseil d'Etat, saisi du recours en annulation formé par la société Smanor contre un décret du 22 février 1982 interdisant tout traitement du yaourt autre que la réfrigération et le brassage, l'a rejeté par arrêt du 19 novembre 1986 ; que la cour d'appel qui relève que l'Urssaf s'était engagée à ne pas introduire l'action en déclaration de cessation des paiements à l'encontre de la société Smanor avant le prononcé de cet arrêt, ce dont il résultait nécessairement que sa créance n'était pas exigible au jour de son assignation et que l'Urssaf était donc sans qualité ni intérêt pour agir, a violé l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'encontre d'une entreprise que si celle-ci se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer l'état de cessation des paiements de la société Smanor sans rechercher quelle était la consistance de l'actif disponible de la société Smanor ni caractériser le fait qu'il était inférieur à la créance de l'Urssaf, seul passif exigible au jour de sa décision dont elle relève l'existence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu que, tout en ayant consenti, par lettre du 28 décembre 1984, à surseoir aux poursuites tendant à la mise en redressement judiciaire de la société Smanor jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours dont le Conseil d'Etat avait été saisi par celle-ci, l'Urssaf avait insisté dans la même correspondance sur la nécessité "impérieuse" d'une reprise du paiement normal des cotisations à compter du début de l'année 1985 ; qu'elle en a déduit à bon droit que la créance de l'Urssaf était exigible à la date de l'assignation ; Attendu, d'autre part, que c'est après avoir relevé que la créance de l'Urssaf, dont le montant s'élevait à 690 568,86 francs au mois d'octobre 1985, avait atteint 1 584 274 francs au 15 février 1987 et qu'aucun acompte n'avait été versé par la société Smanor sur cette somme non contestée, que la cour d'appel a constaté que cette société était en état de cessation des paiements, eu égard à l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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