Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00889 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SPAC
SAS [4]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 17/11075
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2012, Mme [P] [G], née le 6 juillet 1969 et salariée de la société [4] (la société) en tant qu'hôtesse de caisse et d'accueil, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 14 décembre 2012 par le docteur [Y], fait état d'une 'impotence épaule droite - scapulalgie liée à des mouvements répétitifs, élévation antérieure à 90°, latérale à 70°. Mouvement contre résistance impossible. NCB droite consécutive à l'impotence épaule' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 22 décembre 2012.
La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles.
Les prescriptions de repos et de soins ont été prolongées jusqu'au 31 juillet 2017, date à laquelle l'état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé par le médecin conseil, lequel fait état des séquelles suivantes : 'limitation légère des mouvements de l'épaule dominante'.
Par décision du 13 octobre 2017, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [G], fixé à 15 %, dont 0 % pour le taux professionnel, à compter du 1er août 2017.
Par courrier du 30 octobre 2017, la société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes et sollicité subsidiairement une expertise médicale.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, après avoir ordonné une mesure de consultation médicale sur pièces confiée au docteur [V], a :
- déclaré recevable le recours de la société ;
- dit que les séquelles présentées à la date du 31 juillet 2017 par Mme [G] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 %;
- rejeté la demande formée par la société aux fins de voir modifier le taux d'incapacité permanente de Mme [G] ;
- condamné la société aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 à l'exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Par déclaration adressée le 9 février 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 février 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée dans son appel ;
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a 'déclaré recevable le recours de la société [4] ; dit que les séquelles présentées à la date du 31 juillet 2017 par Madame [P] [G] justifient l'attribution permanente de madame [P] [G] ; rejeté la demande formée par la société [4] aux fins de voir modifier le taux d'incapacité permanente de Madame [P] [G] [...]' ;
En conséquence,
A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP,
- de dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 9 % ;
A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire,
- d'ordonner une expertise médicale sur pièces ;
- de désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ;
- de prendre acte qu'elle accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par le tribunal, à titre d'avance sur les frais d'expertise, et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.
Par ses écritures parvenues au greffe le 30 novembre 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- confirmer la juste évaluation du taux d'incapacité de 15 % attribué à Mme [G] à compter du 1er août 2017 dans les suites de la maladie professionnelle qu'elle a déclarée le 14 décembre 2012 ;
- déclarer, en conséquence, la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
S'agissant d'évaluer les séquelles résultant comme en l'espèce de lésions isolées, il est précisé que ces séquelles seront appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales, comme il a été exposé ci-dessus.
Le paragraphe 1.1.2 du barème d'invalidité des accidents du travail relatif à l'atteinte des fonctions articulaires a pour objet d'évaluer le blocage et la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Pour l'épaule, la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres axillaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Il convient de rappeler que le barème de maladie professionnelle n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l'atteinte, totale ou partielle qu'il objective des amplitudes articulaires, ou de l'une ou de l'autre de ces amplitudes.
Il ressort en l'espèce de la notification de la décision de la caisse que le taux d'incapacité permanente a été fixé à 15% au regard d'une 'limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante'.
L'examen tant du rapport du médecin consultant, le docteur [V], du 11 mai 2021, que du mémoire du médecin de recours de la société, le docteur [C], du 12 mars 2021, permet de retenir les éléments médicaux suivants, issus des constatations du médecin-conseil :
- élévation atteignant à peine le niveau du plan des épaules : abduction 80° (pour une normale à 170 °) ;
- une antepulsion à 90° (pour une normale à 180 °)
- des rotations subnormales :
- interne à 60 ° (pour une normale à 80°)
- externe à 40 ° (pour une normale à 60°).
Le docteur [C] ajoute, quant à lui, que la rétropulsion est légèrement limitée et que l'adduction est normale à 20°, ce qui n'est pas contredit par les autres éléments du dossier.
Le docteur [C] conclut à un taux inférieur à 10% dès lors qu'il n'y a pas selon lui une limitation légère de tous les mouvements, seuls les mouvements d'élévation, de rétropulsion et peut-être de rotation présentant en effet une telle limitation. Il ajoute que l'assurée a repris le travail au même poste et dans les mêmes conditions qu'avant.
Il y a lieu cependant de constater que si aucune atteinte n'affecte l'adduction, tel n'est pas le cas des autres amplitudes qui sont pour certaines d'entre elles légèrement affectées (rotations, et rétropulsion) et pour d'autres, plus gravement touchées, telles l'antepulsion et l'abduction, réduites de moitié voire plus.
Dès lors que ces atteintes touchent l'essentiel des amplitudes et dans des proportions importantes pour deux d'entre elles, le taux de 15% retenu par le médecin conseil et confirmé par le médecin consultant s'inscrit pleinement dans les limites du barème.
Il importe peu, à cet égard, que la salariée ait repris son poste aux conditions antérieures après sa consolidation comme l'indique le docteur [C], la cour rappelant que le taux professionnel a bien été fixé à 0%.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise médicale présentée par la société.
Le taux d'IPP de 15% retenu par les premiers juges sera en conséquence entériné, le jugement entrepris étant confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS [4] de sa demande d'expertise médicale ;
Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT