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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 94-13.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.162

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marguerite Z... veuve A..., demeurant ..., 2 / Mlle Odile A..., demeurant ..., 3 / Mlle Monique A..., reprenant l'instance diligentée par M. Georges A..., décédé, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Marcel, Raymond Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Marie-Thérèse X... épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts A..., qui avaient donné à bail aux époux Y... des locaux à usage commercial de boulangerie-pâtisserie, font grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 février 1994) de les débouter de leur demande en résiliation du bail, alors, selon le moyen, "qu'aux termes du bail initial du 4 décembre 1945, renouvelé sous les mêmes charges, clauses et conditions, les preneurs, exploitants d'une boulangerie-pâtisserie, s'engageaient à ne pas changer la distribution des lieux loués et à ne faire aucun travaux ou percement de mur sans le consentement exprès du bailleur ; que, pour débouter les bailleurs de leur demande en résiliation du bail, la cour d'appel a énoncé que la transformation du local loué à usage de "hangar à bois" en entrepôt de congélateurs, appareils électriques et autres matériels, destinés à la fabrication du pain et de la pâtisserie ne constituait ni une transformation du fonds, ni une utilisation non conforme à l'utilisation contractuelle ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du bail et violé les articles 1134 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'utilisation dans le but de l'exploitation normale du fonds n'équivalait pas à un usage contraire à l'affectation contractuelle ou à une transformation du fonds, que le bailleur devait entretenir la chose louée en état de servir à l'usage auquel elle était destinée et retenu qu'en raison de la vétusté de l'installation électrique, il était devenu nécessaire de procéder à sa rénovation, notamment dans le hangar à bois, et qu'il ne pouvait dès lors être reproché au locataire de l'avoir effectuée, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que les locataires n'avaient commis aucune infraction au bail de nature à fonder un motif sérieux de résiliation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux époux Y... une somme de 16 747,88 francs, à titre de prise en charge du coût de la rénovation de l'installation électrique, alors, selon le moyen, "que l'obligation d'entretien du bailleur est limitée aux travaux destinés à procurer au locataire un local en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué ; qu'en imposant dès lors au bailleur le coût de la modernisation électrique d'un local, contractuellement loué à usage de hangar à bois, pour permettre aux preneurs, exploitants d'une boulangerie-pâtisserie, une utilisation industrielle des lieux, la cour d'appel a violé les articles 1719-2 et 1720 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'utilisation du hangar à bois était indispensable à l'exploitation du fonds et retenu que les travaux d'électricité effectués dans ce local étaient destinés à assurer son exploitation normale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient à la charge du bailleur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les consorts A..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2081

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