Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCOL ETRANGER :
M. [R] [E] [S] [V]
né le 22 avril 1960 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [R] [E] [S] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2023 à 11H17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 13 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [R] [E] [S] [V] interjeté par courriel du 18 décembre 2023 à 10H55 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [E] [S] [V], appelant, assisté de Me Coralie SCHUMPF, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [M] [N], interprète assermentée en langue portugaise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Coralie SCHUMPF et M. [R] [E] [S] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [E] [S] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation :
Monsieur [E] [S] [V] soutient que l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il devait être placé en rétention alors qu'il dispose d'une carte d'identité portugaise en cours de validité et qu'il a déclaré une adresse en audition. Il ajoute n'avoir jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement.
Il est rappelé en premier lieu que la régularité de placement en rétention administrative s'apprécie au vu des éléments dont disposait l'administration au moment de l'édition de cet acte. En second lieu, il est rappelé que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'éloignement du territoire français et que la motivation de cet acte administratif ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais essentiellement par rapport à l'évaluation de la volonté de l'intéressé d'obtempérer à la décision administrative lui enjoignant de quitter le territoire français.
En l'espèce, ainsi que cela a été relevé par le premier juge, l'intéressé a clairement indiqué qu'il n'entendait pas quitter le territoire français.
Ainsi, la décision de placement en rétention ne contient pas d'erreur d'appréciation.
L'ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
- Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
Monsieur [E] [S] [V] demande à bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire. Il produit de nombreux justificatifs de domicile à [Localité 3].
L'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Si l'appelant possède carte d'identité portugaise en cours de validité remise à l'administration, il est relevé qu'il ne présente toutefois pas de garanties de représentation suffisantes pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire en ce qu'il a manifesté clairement sa volonté de rester en France.
En conséquence, la demande ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance contestée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [E] [S] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 17 décembre 2023 à 11H17 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 19 décembre 2023 à 10 H 55.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00812 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCOL
M. [R] [E] [S] [V] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 19 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [R] [E] [S] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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