Tribunal Administratif de Nantes, 25 juin 2024. 2111655
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2111655
Date de décision :
25 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante dans l'exercice de ses emplois d'ouvrière fraiseur et de technicienne de laboratoire en métallurgie qu'elle a exercés au sein de la direction des constructions navales à Nantes-Indret de septembre 1981 au 31 juillet 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard à raison du préjudice d'anxiété découlant des risques associés à l'inhalation de fibres d'amiante ;
- son préjudice moral doit être évalué à 8 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- Mme A ne justifie pas du bien-fondé de sa créance dès lors que, n'étant pas éligible à l'ASCAA, elle n'apporte aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir la réalité de son préjudice ;
- en tout état de cause, la créance dont se prévaut Mme A est prescrite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été employée par la direction des constructions navales de Nantes-Indret du ministère de la défense dans le cadre d'un contrat d'apprentissage à compter de septembre 1981, puis en qualité d'ouvrière d'Etat dans la spécialité d'ouvrière fraiseur puis de technicienne de laboratoire, jusqu'à son départ à la retraite le 1er août 2003. Par un courrier reçu le 14 octobre 2019 par la ministre des armées, Mme A a sollicité l'indemnisation du préjudice d'anxiété qu'elle estime avoir subi à raison de son exposition aux poussières d'amiante durant sa carrière. Par une décision du 23 août 2021, la ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'elle impute à une carence fautive de l'Etat.
Sur la responsabilité de l'Etat :
2. La personne qui recherche la responsabilité d'une personne publique en sa qualité d'employeur et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective aux poussières d'amiante susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
3. Doivent ainsi être regardées comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'elles ont été exposées à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de leur espérance de vie, dont la conscience suffit à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable, les personnes qui justifient avoir été, dans l'exercice de leurs fonctions, conduites à intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante et, par suite, directement exposées à respirer des quantités importantes de poussières issues de ces matériaux.
4. Les personnes qui sont intégrées, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, désormais régi par la loi du 29 décembre 2015, lequel vise à compenser un risque élevé de baisse d'espérance de vie des personnels ayant été effectivement exposés à l'amiante, doivent, de même, être regardés comme justifiant de ce seul fait d'un préjudice d'anxiété lié à leur exposition à l'amiante.
5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que Mme A n'a pas été intégrée au dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité. D'autre part, si la requérante soutient que durant sa carrière à la DCN de Nantes-Indret en qualité d'ouvrière fraiseur puis de technicienne de laboratoire, elle a été exposée, sans aucune protection, à la poussière d'amiante, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité de cette exposition. Ainsi, à défaut d'élément circonstancié quant à ses différentes affectations durant sa carrière, Mme A n'apporte pas la preuve qui lui incombe de son exposition effective à la poussière d'amiante.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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